Legislator Jurisprudence & Législation
2300537 Généré par l'IA

Refugee Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2300537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, who entered the territory in late 2021 and whose asylum application was rejected by the French Office for the Protection of Refugees and the National Court of Asylum Law, challenged a prefectural order requiring him to leave the territory within thirty days and specifying the destination country. The court rejected the claims for annulment, reasoning that the removal order was sufficiently reasoned, demonstrated a proper examination of the applicant's situation, and that the objective grounds did not substantiate claims of a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights, as the feared return conditions were not established, nor did the applicant demonstrate sufficient ties to the territory to warrant protection under Article 8. Consequently, the court dismissed the requests for annulment, injunction, and the payment of legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de M. C est rejetée, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Deportation Order Upheld: The court rejected the claims for annulment, reasoning that the removal order was sufficiently reasoned, demonstrated a proper examination of the applicant's situation, and that the objective grounds did not substantiate claims of a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights, as the feared return conditions were not established, nor did the applicant demonstrate sufficient ties to the territory to warrant protection under Article 8. Consequently, the court dismissed the requests for annulment, injunction, and the payment of legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement loi sur l'asile suspension du renvoi forcé droit au retour griefs de droits humains protection juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the context of rejecting the claimant's request for costs.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1 : La requête de M. C est rejetée
This forms the main dispositive order rejecting the claimant's request.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the context of rejecting the claimant's request for costs related to legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

This forms the main dispositive order rejecting the claimant's request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Gaffuri et à la préfète de l'Aube.

This is a procedural order regarding notification of the judgment.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the context of rejecting the claimant's request for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the context of rejecting the claimant's request for costs related to legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A C, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, de nationalité afghane, déclare être entré en France le 18 novembre 2021. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 24 juin 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 22 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 9 février 2023, la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. La décision querellée mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation de M. C avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement.

3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

4. L'intéressé se prévaut de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile et les éléments versés au dossier ne permettent pas davantage d'établir la réalité des craintes dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () "

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré en France le 18 novembre 2021, soit récemment à la date de l'arrêté contesté. Il n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais du litige :

9. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E:

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Gaffuri et à la préfète de l'Aube.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

A. BLe greffier,

Signé

S. VICENTE

N°2300537