Legislator Jurisprudence & Législation
2300537 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Suspension and Legal Aid Costs

Numéro de cause 2300537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid, the suspension of a prefectural order refusing a residence permit and ordering departure, an injunction to reconsider the situation and issue a temporary residence authorization with work rights, and the payment of legal fees. The court provisionally granted the applicant legal aid but determined that the substantive claims for suspension and injunction were rendered moot because the prefect had withdrawn the contested order via a new decision dated March 8, 2023, leading to a finding of no need to rule on those points. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 400 euros for costs, subject to the counsel renouncing the portion covered by the State's contribution under legal aid rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Suspension and Legal Aid Costs: The court provisionally granted the applicant legal aid but determined that the substantive claims for suspension and injunction were rendered moot because the prefect had withdrawn the contested order via a new decision dated March 8, 2023, leading to a finding of no need to rule on those points. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 400 euros for costs, subject to the counsel renouncing the portion covered by the State's contribution under legal aid rules.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour suspension provisoire droit à un défenseur cessation de paiement aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to admit the applicant provisionally to legal aid (Article 1st of the operative part).

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision governs the payment of legal fees to the lawyer (Article 3rd of the operative part).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Orne du 27 janvier 2023 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement s'il ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de l'Orne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 janvier 2023 et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la requête de M. B :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet de l'Orne a procédé au retrait de l'arrêté attaqué du 27 janvier 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de ce dernier arrêté et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros à verser à Me Cavelier, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B.

Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 400 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cavelier, au préfet de l'Orne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Fait à Caen, le 20 mars 2023.

La juge des référés,

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier

A. Godey