Annulment of Departure Order Rejected Due to Lack of Evidentiary Basis for Directive Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an order compelling immediate departure from the national territory, arguing the signing authority lacked competence and that the order violated a European directive by failing to grant the thirty-day voluntary departure period specified in the relevant domestic law. The court rejected the argument regarding the signatory's competence, finding a valid delegation of authority from the prefect, and dismissed the challenge concerning the lack of a voluntary departure period because the applicant provided no specific basis to evaluate the claimed non-conformity between the domestic law and the European directive, leading to the dismissal of the entire application, including requests for injunction and attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Annulment of Departure Order Rejected Due to Lack of Evidentiary Basis for Directive Violation: The court rejected the argument regarding the signatory's competence, finding a valid delegation of authority from the prefect, and dismissed the challenge concerning the lack of a voluntary departure period because the applicant provided no specific basis to evaluate the claimed non-conformity between the domestic law and the European directive, leading to the dismissal of the entire application, including requests for injunction and attorney's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive regarding the award of costs to the lawyer.
Cited in the dispositive regarding the award of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. D, représenté par, Me Barakat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel la préfète du Gard a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Barakat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnait l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cet article est contraire à l'article 7 de la directive 2002/115 CE puisqu'aucun délai de départ volontaire de 30 jours ne lui a été accordé.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Antolini, vice-président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antolini, magistrat désigné,
- et les observations de Me Barakat, pour M. D, assisté de M. M'Halla interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêté attaqué du 13 février 2023, la préfète du Gard a pris à l'encontre de M. D une obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de son pays d'origine. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
2. L'arrêté attaqué a été signé pour la préfète du Gard par Mme B A, attachée d'administration de l'Etat et cheffe du bureau de l'éloignement et de l'asile de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, la préfète de ce département a donné délégation à Mme A à l'effet de signer toutes décisions relevant, notamment, de la gestion de tout dossier ayant trait à l'éloignement, au contentieux et aux demande d'asile, en particulier la signature des obligations de quitter le territoire et des décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. Pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre, M. D soutient que l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne serait pas conforme à l'article 7 de la directive 2008/115/CE susvisée. Il n'apporte toutefois aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen alors qu'il critique exclusivement l'absence de délai de départ volontaire et non les motifs de la mesure d'éloignement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête, en ce comprises les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qu'elle comporte ainsi que celles tendant au paiement des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Gard.
Fait à Nîmes le 17 février 2023.
Le magistrat désigné,
J. ANTOLINILa greffière,
E. PAQUIER
La république mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300536