Legislator Jurisprudence & Législation
2300536 Généré par l'IA

Asylum Seeker Withdraws Interim Relief Request After Refusal to Reinstate Reception Conditions

Numéro de cause 2300536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner, an asylum seeker, requested interim relief, including the suspension of a decision by the immigration and integration office that refused to reinstate material reception conditions, arguing urgency due to precarious circumstances and serious doubt regarding the legality of the refusal based on insufficient reasoning, violation of relevant immigration and asylum laws and EU directives, and a manifest error of assessment concerning the petitioner's vulnerability. However, the court noted that the petitioner subsequently informed the tribunal, via a filing, of their intention to withdraw all conclusions of the application, leading the judge to grant the requested notice of withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative; Asylum Seeker Withdraws Interim Relief Request After Refusal to Reinstate Reception Conditions: Me Pacheco, a informé le tribunal qu'il entendait se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Mots-clés

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référé réexamen de la demande d'asile conditions d'accueil appréciation manifestement inexacte asile politique retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. A, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 décembre 2022 refusant de rétablir à son égard les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation de grande précarité alors qu'il a la qualité de demandeur d'asile ;

- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20.1 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

* elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16, L. 522-1, L. 522-8 et

D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'état de vulnérabilité du requérant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2300439, enregistrée le 12 janvier 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, M. A, représenté par

Me Pacheco, a informé le tribunal qu'il entendait se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 23 janvier 2023.

Le juge des référés

Signé

G. Barraud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0