Legislator Jurisprudence & Législation
2300535 Généré par l'IA

Refugee Family Reunification Visa Refusal Annulled Due to Sufficient Identity and Filiation Proof

Numéro de cause 2300535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Nantes was asked to annul the implicit refusal by the visa appeal commission to grant a long-stay visa for family reunification to the son of a recognized refugee, who asserted the refusal was based on an erroneous assessment regarding the lack of proof of identity and filiation. The court reasoned that although the administrative commission cited inconsistencies in the son's birth certificate regarding the birthplace and the mother's nationality, the evidence submitted, including a birth certificate from Congo and a delegation of parental authority, sufficiently established both the applicant's identity and the filiation link, and that the refugee's alleged inability to provide maintenance or education did not justify a refusal in this context; consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil; Refugee Family Reunification Visa Refusal Annulled Due to Sufficient Identity and Filiation Proof: The court reasoned that although the administrative commission cited inconsistencies in the son's birth certificate regarding the birthplace and the mother's nationality, the evidence submitted, including a birth certificate from Congo and a delegation of parental authority, sufficiently established both the applicant's identity and the filiation link, and that the refugee's alleged inability to provide maintenance or education did not justify a refusal in this context; consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial des réfugiés visa ministre de l'intérieur preuve de l'identité nationalité révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer, in conjunction with Art. 37 of the law of July 10, 1991.
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
E et du lien de filiation l'unissant à Mme A est entaché d'erreur d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 311-1 du code civil
/ En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L.
article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer, in conjunction with Art. L. 761-1 CJA.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer, in conjunction with Art. L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer, in conjunction with Art. 37 of the law of July 10, 1991.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme C F A, et M. B G E, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 19 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo du 8 juin 2022, refusant de délivrer à M. E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute pour la commission d'avoir répondu à leur demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le motif tiré du défaut d'établissement de l'identité de M. E et du lien de filiation l'unissant à Mme A est entaché d'erreur d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A et M. E ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté pour les requérants, a été enregistré le 15 décembre 2023 et n'a pas été communiqué.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 13 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023 :

- le rapport de Mme Glize, conseillère,

- les conclusions de M. Barès, rapporteur public,

- et les observations de Me Régent, avocate de Mme A et de M. E.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante congolaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 mai 2018. Par la suite, elle a sollicité un visa au titre de la procédure de réunification familiale pour son fils allégué, M. E, auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 19 septembre 2022, à laquelle s'est substituée une décision expresse de la commission du 4 mai 2023, dont les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation au tribunal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". Aux termes de l'article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La réunification familiale est refusée : / () 2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de H, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ".

3. Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne bénéficiaire.

4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, s'est fondée sur le motif tiré du défaut d'établissement du lien familial allégué, au vu des incohérences de l'acte de naissance de l'intéressé s'agissant de son lieu de naissance et de la nationalité de sa mère, qui, par ailleurs, ne justifierait pas du maintien des liens d'éducation ou d'entretien avec le demandeur.

6. Pour justifier de l'identité de M. E ainsi que du lien de filiation l'unissant à la réunifiante, les requérants produisent la copie d'un acte de naissance n°663 dressé par l'officier d'état civil de la commune de Pointe-Noire (République du Congo), qui mentionne des noms, prénoms et date et lieu de naissance qui coïncident tant avec ceux figurant sur son passeport qu'avec ceux déclarés par la requérante dans le cadre de sa demande d'asile en 2018. Si le ministre fait valoir que cet acte présente des incohérences en ce qui concerne le lieu de naissance du demandeur et la nationalité de sa mère, il n'explique pas la raison pour laquelle le lieu de naissance de l'intéressé ne pourrait être Pointe-Noire alors qu'il ressort des pièce du dossier que Mme A, ressortissante de République démocratique du Congo, est née à D et que les mentions dudit acte font apparaître qu'elle était seulement domiciliée à Pointe-Noire en République du Congo et qu'elle est de nationalité congolaise, sans autre précision. En outre, le ministre ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 82 du code de la famille de H démocratique du Congo qui, au demeurant, n'impose la transcription sur les registres de l'état civil de la commune de La Combe que s'agissant des actes autres que les actes de naissances, mariages et décès, alors au demeurant que l'acte de naissance en cause a été établi par l'officier d'état civil d'une commune de République du Congo. Dans ces conditions, tant l'identité de M. E, sur lequel sa mère s'était vu déléguer l'autorité parentale par un jugement du tribunal pour enfants de D du 19 juin 2020, que son lien de filiation avec la réunifiante, doivent être considérés comme établis. Enfin, la circonstance que Mme A, qui entend se prévaloir de son droit à la réunification familiale, n'établirait pas pourvoir à l'entretien et l'éducation du demandeur, n'est pas de nature à justifier que la délivrance d'un visa de long séjour lui soit refusée. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. E. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %). Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Régent renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 mai 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. E le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Régent la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F A, à M. B G E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

Mme Glize, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.

La rapporteure,

J. GLIZE

La présidente,

M. LE BARBIERLa greffière,

S. JEGO

H mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,