Legislator Jurisprudence & Législation
2300534 Généré par l'IA

Residency Permit Refusal Annulled Due to Long Residence and Family Ties Despite Criminal Record

Numéro de cause 2300534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court reviewed a request to annul a prefectural decision that refused to grant a residency permit to an individual who had resided in the country for over thirty-two years, owned property, operated a restaurant, and had a resident spouse and three French national children. Although the applicant had a serious criminal conviction for murder and assault, the court reasoned that given the extreme length of residence, strong family ties to French nationals, and the isolated context of the crime involving reciprocal aggression, the refusal to issue the permit constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, thus warranting the annulment of the refusal and an order for the prefect to issue the permit within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Residency Permit Refusal Annulled Due to Long Residence and Family Ties Despite Criminal Record: Although the applicant had a serious criminal conviction for murder and assault, the court reasoned that given the extreme length of residence, strong family ties to French nationals, and the isolated context of the crime involving reciprocal aggression, the refusal to issue the permit constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, thus warranting the annulment of the refusal and an order for the prefect to issue the permit within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour violation des charges d'autorisation antécédents pénaux sérieux annulation de la naturalisation facilitée crime contre les biens griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The core of the decision rests on the finding that refusing the residence permit constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) as the basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dès notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 17 janvier 2023 est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabas, rapporteure,

- et les observations de Me Pereira représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant turc né le 9 avril 1968, est entré en France en juillet 1990 muni de son passeport revêtu d'une carte de séjour temporaire. Il s'est vu délivrer plusieurs visas, cartes de séjour temporaires, avant d'être titulaire d'une carte de résident régulièrement renouvelée du 7 octobre 1997 au 6 octobre 2022. Par un courrier du 27 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside sur le territoire français depuis plus de trente-deux ans à la date de la décision attaquée. Il compte en France à la fois son épouse, qui réside régulièrement, ainsi que leurs trois enfants, de nationalité française, nés respectivement en 1999, 2001 et 2002. M. B et son épouse sont propriétaires de leur maison d'habitation, située à Lunéville, et exploitent un restaurant. M. B s'est par ailleurs intégré sur le plan professionnel, puisqu'il travaille en France depuis 1991, d'abord dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, jusqu'en 2012, et qu'il exploite depuis 2017 avec son épouse un restaurant. Si M. B a été condamné, le 21 octobre 2021, par la Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, à une peine de six ans d'emprisonnement pour meurtre, violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours avec usage d'une arme et violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours avec usage d'une arme, il ressort des pièces du dossier que ces faits, commis le 30 janvier 2016, en dépit de leur gravité, présentent un caractère isolé et ont été commis dans un contexte particulier d'agressions réciproques entre M. B et les personnes désignées victimes, celles-ci ayant agressé par deux fois M. B dans les jours ayant précédé le meurtre, ainsi que cela ressort de l'arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle du 5 décembre 2022 statuant sur les intérêts civils produit au dossier. D'ailleurs, cet arrêt a procédé à un partage égal de responsabilité entre M. B et ses victimes. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et en dépit de la gravité des faits commis, M. B, eu égard à la particulière ancienneté de son séjour France et de l'intensité de ses liens avec les membres de sa famille, dont ses enfants de nationalité française, est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Meurthe-et-Moselle délivre à M. B une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

M. Di Candia, président,

Mme Fabas, conseillère,

M. Bastian, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.

La rapporteure,

L. Fabas Le président,

O. Di Candia

Le greffier,

P. Lepage

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2300534