Legislator Jurisprudence & Législation
2300534 Généré par l'IA

SAS v. Mayor (Construction Permit Suspension)

Numéro de cause 2300534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent injunction to suspend a construction permit granted by the mayor, alleging various legal flaws in the decision, including procedural errors, incompleteness of the file, and violations of the local urban planning regulations. The court rejected the request for suspension because the applicant, a simplified joint-stock company (SAS), filed the action through "its legal representatives" without specifying who they were, resulting in a finding that the SAS lacked the requisite legal standing to bring the case; furthermore, the court found that none of the substantive arguments raised were sufficient, in the current state of the proceedings, to create a serious doubt regarding the legality of the permit, leading to the dismissal of the main application and an order for the applicant to pay legal costs to the permit beneficiary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'urbanisme, article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 227-6 du code de commerce, Article 1er; SAS v. Mayor (Construction Permit Suspension): The court rejected the request for suspension because the applicant, a simplified joint-stock company (SAS), filed the action through "its legal representatives" without specifying who they were, resulting in a finding that the SAS lacked the requisite legal standing to bring the case; furthermore, the court found that none of the substantive arguments raised were sufficient, in the current state of the proceedings, to create a serious doubt regarding the legality of the permit, leading to the dismissal of the main application and an order for the applicant to pay legal costs to the permit beneficiary.

Mots-clés

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entreprises de construction violation des charges d'autorisation qualité pour recourir contre permis permis de construire communal urbanisme défaut de qualité pour agir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The rejection of the request is ordered.

Article 2

The applicant is ordered to pay costs to the opposing party.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the payment of costs by the applicant to the SARL Immo-4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2023 la SAS DS Réception, représentée par Me Vincent, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le maire de Montauroux a accordé à la SARL Immo-4 un permis de construire un bâtiment commercial de 796,96 m² de surface de plancher sur un terrain cadastré G 904 ;

2°) de condamner la commune de Montauroux et la SARL Immo-4 à lui payer chacune la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Elle dispose d'un intérêt à agir.

Sur l'urgence : elle est présumée.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car la décision :

- est entachée d'incompétence ;

- comporte une erreur dans le dossier de demande : il est présenté comme ne concernant que la zone UEc alors que le projet se situe sur deux zones (2AUc et UEc) ;

- viole l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme car il n'est pas produit d'étude d'inondabilité ni de dossier loi sur l'eau alors que le projet s'implante en zone d'aléa inondabilité ;

- viole les articles R. 431-5 et suivants du code de l'urbanisme du fait de l'incomplétude du dossier ;

- comporte une erreur concernant les éléments nécessaires au calcul des impositions ;

- ne vise pas certaines pièces ;

- viole les articles DG 4, 5, 9, 10, 22, PE1, 2, DP-U et AU5, DP-U et AU6, DP-U et AU8, 9.2, 9.2.2, UE4, 5, 6, 9, 2AU6, 2AU9 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la SARL Immo-4, représentée par Me Zago, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS DS Réception à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- La requérante ne dispose pas d'un intérêt donnant qualité à agir ni de qualité à agir en l'absence de précision sur les fonctions de " leurs représentants légaux ".

- il n'y a pas urgence.

- il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mars 2023 :

- le rapport de M. Privat, juge des référés.

Les parties ayant été informées que l'instruction sera close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir :

2. Aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce applicable aux SAS : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers ". En l'espèce la requête est introduite pour la SAS par " ses représentants légaux " sans autre précision. Dès lors, à défaut d'être l'une des personnes mentionnées par ces dispositions la requête est irrecevable et doit être rejetée pour défaut de qualité à agir.

Sur le fond :

3. Au surplus en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par la SAS DS Réception n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, elle n'est pas non plus fondée à en demander la suspension d'exécution.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que les défendeurs, qui ne sont pas dans la présente instance les parties tenues aux dépens ou les parties perdantes, soient condamnés à payer à la requérante quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SAS DS Réception à payer la somme de 3 000 euros à la SARL Immo-4 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La SAS DS Réception est condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la SARL Immo-4 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS DS Réception, à la commune de Montauroux et à la SARL Immo-4.

Fait à Toulon, le 06 mars 2023.

Le vice-président désigné

Signé

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.