Legislator Jurisprudence & Législation
2300533 Généré par l'IA

Visa Annulment Due to Irregular Review Commission Composition

Numéro de cause 2300533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the review commission upholding the refusal of a long-stay student visa initially denied by a consulate, arguing procedural defects including an irregular commission composition, lack of motivation, and erroneous assessment of her project's seriousness. The court ruled in favor of the applicant because the government failed to provide evidence, such as the meeting minutes, demonstrating that the review commission was composed regularly as required by law, thereby establishing an uncurable procedural illegality that tainted the challenged decision, leading to the decision's annulment and an order for the Ministry to re-examine the visa application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Visa Annulment Due to Irregular Review Commission Composition: The court ruled in favor of the applicant because the government failed to provide evidence, such as the meeting minutes, demonstrating that the review commission was composed regularly as required by law, thereby establishing an uncurable procedural illegality that tainted the challenged decision, leading to the decision's annulment and an order for the Ministry to re-examine the visa application.

Mots-clés

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contrôle de la procédure visa annulation du contrat annulation de la naturalisation facilitée exécution de décisions étrangères fraude au droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the basis for ordering the State to pay costs to the petitioner.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article directly orders the annulment of the challenged decision, which is the main ground for the verdict.
Article 2
This article orders the administrative action (reexamination of the visa request) that follows the annulment.
Article 3
This article orders the payment of costs (Article L. 761-1 CJA) to the petitioner.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the annulment of the challenged decision, which is the main ground for the verdict.

Article 2

This article orders the administrative action (reexamination of the visa request) that follows the annulment.

Article 3

This article orders the payment of costs (Article L. 761-1 CJA) to the petitioner.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for ordering the State to pay costs to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 janvier, 15 mars et 24 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 22 septembre 2022, refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de délégation de signature ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de ses conditions d'hébergement et de ses ressources ;

- elle justifie d'une inscription dans un établissement français ;

- le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet est cohérent et sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante iranienne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 22 septembre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 8 février 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 312-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".

3. La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, eu égard à l'absence de justification de la composition régulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lorsqu'elle s'est prononcée sur la demande de visa litigieuse. Le ministre de l'intérieur, qui n'a pas répondu à ce moyen et n'a pas produit le procès-verbal de la séance du 8 février 2023, n'apporte pas la preuve dont la charge lui incombe de la régularité de la composition de cette commission, telle qu'elle est fixée par les dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise par une commission irrégulièrement composée. Ce vice de procédure, qui a privé l'intéressée d'une garantie, entache d'illégalité la décision contestée.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire état de l'examen réalisé des autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 février 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

Mme Glize, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.

La rapporteure,

J. GLIZE

La présidente,

M. LE BARBIERLa greffière,

S. LE DUFF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300533