Challenge to Deportation Order Rejected on Timeliness Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision from February 18, 2023, which ordered his immediate departure from French territory, designated the country of removal, and imposed a one-year re-entry ban, arguing violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court provisionally granted the applicant's request for legal aid but ultimately rejected the remainder of the petition as inadmissible because the appeal, which was required to be filed within forty-eight hours of notification of the immediate removal order given on February 18, 2023, was only registered on February 24, 2023, thus missing the statutory deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Deportation Order Rejected on Timeliness Grounds: The court provisionally granted the applicant's request for legal aid but ultimately rejected the remainder of the petition as inadmissible because the appeal, which was required to be filed within forty-eight hours of notification of the immediate removal order given on February 18, 2023, was only registered on February 24, 2023, thus missing the statutory deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to grant the applicant provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.
Although mentioned in the petitioner's request concerning costs, this article was not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, or 3) regarding the actual outcome of the case.
Although mentioned in the petitioner's request concerning costs, this article was not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, or 3) regarding the actual outcome of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 février, 30 et 31 mars 2023, M. A C, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 février 2023 par laquelle préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'elle est tardive et qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B et les observations de Me Ndiaye, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision attaquée du 18 février 2023, le préfet du Calvados a obligé M. A C, de nationalité russe, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée d'un an.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. L'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Enfin aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 février 2023 contesté, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à M. C le 18 février 2023 à 17h15. Or, la requête par laquelle M. C demande l'annulation de cette dernière n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen que le 24 février 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit-heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. C, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
H. BLa greffière,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis