Legislator Jurisprudence & Législation
2300532 Généré par l'IA

Property Tax Exemption Denial for ASPA Eligibility Timing

Numéro de cause 2300532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner sought discharge from property taxes for 2021 and 2022, claiming eligibility for an exemption reserved for recipients of the elderly solidarity allowance (ASPA). The court rejected both claims because, according to the applicable tax code, the criteria for imposing the tax, including eligibility for the exemption, are determined as of January 1st of the tax year, and the claimant only began receiving the ASPA in November 2022, thus not qualifying for the 2021 or 2022 tax years, even considering her contention that the start date should have been earlier.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, article 1415 du code général des impôts; Property Tax Exemption Denial for ASPA Eligibility Timing: The court rejected both claims because, according to the applicable tax code, the criteria for imposing the tax, including eligibility for the exemption, are determined as of January 1st of the tax year, and the claimant only began receiving the ASPA in November 2022, thus not qualifying for the 2021 or 2022 tax years, even considering her contention that the start date should have been earlier.

Mots-clés

Généré par l'IA
franchises fiscales impôt foncier délai de taxation fiscale date de dépôt défaillance du contribuable autorité fiscale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the petitioner's prayer for relief regarding costs (frais du litige) made in the initial requests, although the rejection of these claims is noted in Article 1.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article 1380 du code général des impôts
Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code.
article L. 815-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 1415 du code général des impôts
815-1 du code de la sécurité sociale En application de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".
Article 1er
This article states the final order to reject the appeals (requêtes 2300532 et 2303497).
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the petitioner's prayer for relief regarding costs (frais du litige) made in the initial requests, although the rejection of these claims is noted in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the final order to reject the appeals (requêtes 2300532 et 2303497).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the petitioner's prayer for relief regarding costs (frais du litige) made in the initial requests, although the rejection of these claims is noted in Article 1.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the petitioner's prayer for relief regarding costs (frais du litige) made in the initial requests, although the rejection of these claims is noted in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I Par une requête n° 2300532 enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Teles, demande au tribunal de :

1°) prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à raison d'un bien dont elle est propriétaire situé 31 rue du Dauphiné à Villeneuve de la Raho ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à Me Teles au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Elle soutient qu'elle bénéficie de l'exonération réservée aux titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022.

II Par une requête n° 2303497 enregistrée le 15 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Teles, demande au tribunal de :

1°) prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, à raison d'un bien dont elle est propriétaire situé

31 rue du Dauphiné à Villeneuve de la Raho ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à Me Teles au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Elle soutient qu'elle bénéficie de l'exonération réservée aux titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pater, magistrate désignée a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022, à raison d'un bien dont elle est propriétaire situé 31 rue du Dauphiné à

Villeneuve de la Raho. Ses réclamations respectives des 10 octobre 2022 et 26 mars 2023 ont été rejetées par décisions des 6 décembre 2022 et 27 avril 2023. Par les présentes requêtes n° 2300532 et 2303497, Mme A demande au tribunal de la décharger des cotisations de taxe foncière, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022.

2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. Les dispositions de l'article 1390 du même code prévoient sous certaines conditions une exonération des titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale En application de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".

3. Il résulte de l'instruction, que par décision du 18 juillet 2019 de la commission des droits de l'homme et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales

Mme A a été reconnu en qualité de " travailleur handicapé " pour la période du

18 juillet 2019 au 30 juin 2024 et que l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) lui a été attribuée à compter du 1er novembre 2022. Par les décisions litigieuses des

6 décembre 2022 et 27 avril 2023, l'administration fiscale a rejeté sa demande d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties sollicitée sur le fondement des dispositions précitées au motif qu'elle ne justifiait pas être titulaire de l'ASPA à la date du 1er janvier de chacune des deux années 2021 et 2022, date du fait générateur de l'imposition conformément aux dispositions de l'article 1415 précité.

4. Au soutien de ses requêtes, Mme A fait valoir avoir être victime d'une erreur de la CARSAT qui aurait dû lui attribuer l'ASPA à compter du 1er septembre 2021, date à laquelle elle a commencé à percevoir sa retraite personnelle ainsi que de sa contestation auprès de la CNAV Assurance Retraite par courrier du 1er décembre 2022. Toutefois, Mme A ne justifie pas devant le tribunal d'une modification en sa faveur de la date de prise d'effet du versement de l'ASPA. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas remplir les conditions de l'exonération sollicitée au 1er janvier 2022, soit pour la taxe foncière 2022. S'agissant de la taxe foncière 2021, une date de perception de l'ASPA à la date du 1er septembre 2021 n'aurait en tout état de cause pas permis à Mme A de bénéficier de l'exonération, faute pour elle de remplir les conditions de l'exonération au 1er janvier 2021.

5. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les requêtes 2300532 et 2303497 présentées par Mme A doivent être rejetées, y compris les conclusions au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes 2300532 et 2303497 sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault et à Me Teles.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

La magistrate désignée,

B. PaterLa greffière,

P. Albaret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 21 mars 2025.

La greffière,

P. Albaret

N°s 2300532, 2303497fg