Employee v. Labor Inspector (Disciplinary Dismissal Authorization Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee, who was a representative on the social and economic committee, sought the annulment of the labor inspector's decision authorizing his disciplinary dismissal, arguing several procedural flaws including inadequate motivation and irregularities in the internal disciplinary council. The administrative court annulled the authorization because the collective bargaining agreement required a second meeting of the disciplinary council if the first did not achieve quorum, but the evidence showed no subsequent meeting occurred, rendering the internal consultation procedure irregular and thus invalidating the inspector's final decision, while also awarding the former employee costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Employee v. Labor Inspector (Disciplinary Dismissal Authorization Annulment): The administrative court annulled the authorization because the collective bargaining agreement required a second meeting of the disciplinary council if the first did not achieve quorum, but the evidence showed no subsequent meeting occurred, rendering the internal consultation procedure irregular and thus invalidating the inspector's final decision, while also awarding the former employee costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the contested decision, which is the main outcome of the judgment.
This article is cited in Article 2 to order the State to pay costs (Article 28 of the initial claim was based on this article).
This article enforces the award of costs based on Article L. 761-1 CJA.
This article rejects the opposing party's claims regarding costs, also based on Article L. 761-1 CJA and costs provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 janvier, 1er juin et le 31 juillet 2023, M. B A, représenté par la Selarl Stéphanie Baradel avocat (Me Baradel), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle l'inspectrice du travail du Rhône a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée faute de comporter la mention des dates précises de toutes les étapes de la procédure interne à l'entreprise ;
- il a été privé des garanties conventionnelles, notamment de la possibilité d'assister au conseil de discipline ;
- le conseil de discipline s'est réuni dans des conditions irrégulières ;
- la matérialité de certains faits reprochés n'est pas établie ;
- le caractère fautif des griefs n'est pas établi ;
- la faute n'est pas d'une gravité suffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 1er mars et le 10 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, représentée par la SCP Aguera et associés (Me Bidal), conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge du requérant.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me Baradel, représentant le requérant, ainsi que celles de Me Bidal, représentant la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, salarié de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et membre titulaire du comité social et économique, demande l'annulation de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle l'inspectrice du travail du Rhône a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour motif disciplinaire, d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les règles de procédure d'origine conventionnelle préalables à sa saisine ont été respectées.
3. Les règles de procédure d'origine conventionnelles applicables à M. A sont fixées par la convention collective du 8 février 1957 susvisée, dont le b) de l'article 48 stipule que le conseil de discipline est convoqué par son secrétariat dans un délai de huit jours suivant la réception de la demande de convocation du directeur de l'organisme concerné et doit se réunir dans les quinze jours suivant la réception de cette demande, que le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint dans chaque collège et si la parité est assurée et qu'à défaut, le conseil de discipline se réunit à nouveau dans un délai maximum de huit jours francs et se prononce à la majorité des membres présents. L'article 49 de la même convention stipule qu'il est institué, dans chaque région, un conseil de discipline composé paritairement de deux administrateurs de la région, deux agents de direction de la région, quatre représentants des employés de la région et quatre représentants des cadres de la région.
4. Il ressort du procès-verbal de carence, dressé en l'absence du salarié et de quorum, établi par le conseil de discipline le 12 octobre 2022 que seuls un administrateur et un représentant syndical étaient présents lors de cette réunion. Toutefois, alors que les stipulations de l'article 48 b) de la convention prévoient expressément qu'en l'absence de quorum, une nouvelle réunion de ce conseil doit être organisée, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas soutenu, que le conseil de discipline se serait réuni une nouvelle fois pour examiner la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la consultation du conseil de discipline ainsi que, par voie de conséquence, la procédure interne à la caisse prime d'assurance maladie, ont été irrégulières. Par suite, la décision en litige est pour ce motif entachée d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 novembre 2022 de l'inspectrice du travail du Rhône doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 400 euros à M. A au titre des frais liés au litige. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, M. A n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
7. En l'absence de tout dépens, les conclusions présentées à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 novembre 2022 de l'inspectrice du travail du Rhône est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre du travail, du plein emploi e de l'insertion et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Copie en sera adressé à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,