Health Agency Notification List Eligibility Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested inclusion on a regional health agency's list for special notification during power outages, a benefit previously granted, but the agency rejected the application. The court upheld the rejection, reasoning that although the litigant's medical certificate indicated a high-risk vital condition (respirator use), the supporting medical records demonstrated that the prescribed oxygen therapy was only for acute episodes of facial pain, failing to establish the required dependency of at least twenty hours per day necessary to qualify for the high-risk listing, rendering the prior approvals irrelevant to the current decision's legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu le code de justice administrative; Health Agency Notification List Eligibility Dispute: The court upheld the rejection, reasoning that although the litigant's medical certificate indicated a high-risk vital condition (respirator use), the supporting medical records demonstrated that the prescribed oxygen therapy was only for acute episodes of facial pain, failing to establish the required dependency of at least twenty hours per day necessary to qualify for the high-risk listing, rendering the prior approvals irrelevant to the current decision's legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis general reference to the administrative justice code is used as the procedural basis for the decision process, although no specific article from it is cited in the dispositive orders themselves.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 8 décembre 2022, Mme A B a demandé à l'ARS des Hauts-de-France de l'inscrire sur la liste des personnes pour lesquelles une information particulière est apportée en cas de coupure d'électricité, dispositif dont elle avait bénéficié à trois reprises à la suite de demandes présentées en 2019, en 2020 et en 2021. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle sa demande a été rejetée.
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat médical joint à la demande d'inscription présentée par Mme B, que son médecin a coché la case intitulée " malade sous respirateur ayant une autonomie respiratoire égale ou inférieure à quatre heures par jour, c'est-à-dire malade sous respirateur au moins 20 heures par jour ", soit l'une des deux catégories de patients considérés comme à haut risque vital, pouvant bénéficier de l'inscription sur la liste en cause. Or si Mme B fait valoir que son état de santé nécessite qu'elle dispose d'oxygène médical, les pièces médicales qu'elle produit révèlent que cette oxygénothérapie est prescrite uniquement en cas de crise d'algie vasculaire de la face. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que son état de santé justifierait une oxygénothérapie d'au moins vingt heures par jour. La circonstance qu'elle a bénéficié à trois reprises de ce dispositif est sans incidence sur la légalité de la décision du 10 janvier 2023. Mme B n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et l'exception de non-lieu opposées en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'agence régionale de santé des Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. BoutouLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.