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2300531 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Overpayment Recalculation Based on Insufficient Cohabitation Proof)

Numéro de cause 2300531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of decisions by the family allowance fund imposing over €8,500 in overpayments for RSA, activity bonus, and housing allowance for various periods, primarily arguing against the fund's finding of cohabitation used to justify the inclusion of another person's income. The Tribunal administratifs ruled in favor of the claimant, reasoning that the evidence relied upon by the fund—namely, statements made in a family court proceeding regarding their relationship status and a car loan repayment—was insufficient to establish a legal state of cohabitation as defined by the Civil Code, thereby invalidating the basis for recalculating and recovering the benefits.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 515-8 du code civil, Article 64 LTF; Claimant v. Family Allowance Fund (Overpayment Recalculation Based on Insufficient Cohabitation Proof): The Tribunal administratifs ruled in favor of the claimant, reasoning that the evidence relied upon by the fund—namely, statements made in a family court proceeding regarding their relationship status and a car loan repayment—was insufficient to establish a legal state of cohabitation as defined by the Civil Code, thereby invalidating the basis for recalculating and recovering the benefits.

Mots-clés

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allocation familiale insuffisance de preuves recalcul du revenu annulation civile remboursement du prêt perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 515-8 du code civil

The court found that the administrative decisions imposing the debt were not legally justified because the alleged cohabitation, contrary to this article, was not established.

Article 64 LTF

The applicant was granted legal aid, as noted in the decision that established her eligibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 novembre 2023 et 29 février 2024, Mme D B, représentée en dernier lieu par Me Gorce, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion confirmant, suite à ses réclamations préalables :

- l'indu de revenu de solidarité active (RSA) mis à sa charge pour un montant de 5 267,75 euros au titre de la période de septembre 2020 à août 2022 ;

- l'indu de prime d'activité fixé à 932,28 euros pour la période de décembre 2020 à novembre 2022 ;

- l'indu d'allocation de logement fixé à 2 431 euros pour la période d'avril 2021 à février 2022 ;

2°) subsidiairement, d'enjoindre à la CAF de lui accorder une remise de dette à l'égard des indus susmentionnés.

Elle soutient que :

- elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour se défendre, suite au contrôle, avant que ne soient prises les décisions d'indu ;

- elle n'était pas en situation de concubinage lors de la période litigieuse ; c'est à tort que ses droits ont été rectifiés pour tenir compte des revenus de M. C ;

- le grief de fraude n'est pas fondé ;

- sa situation justifie en tout état de cause une remise de dette à titre gracieux.

Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mai 2023, 26 janvier 2024 et 21 mars 2024, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les litiges concernant l'indu de prestations familiales et la pénalité administrative relèvent de la compétence du tribunal judiciaire ;

- les conclusions portant sur une remise de dette sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande ayant le même objet devant la commission de recours amiable ;

- c'est à bon droit que la situation de l'allocataire a été rectifiée pour tenir compte de sa situation de concubinage, qui est établie ;

- aucune remise de dette ne saurait être accordée en raison de l'attitude frauduleuse de l'allocataire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du 22 novembre 2023 par laquelle Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;

- les observations de Mme A, représentant la CAF de La Réunion.

Considérant ce qui suit :

1. Sur la base du rapport de contrôle d'un agent assermenté concluant à une situation de concubinage entre Mme B et M. C, la CAF de La Réunion a mis à la charge de Mme B, le 9 novembre 2022, un indu de RSA fixé à 5 267,75 euros pour la période de septembre 2020 à août 2022, un indu de prime d'activité fixé à 932,28 euros pour la période de décembre 2020 à novembre 2022 et un indu d'allocation de logement fixé à 2 431 euros pour la période d'avril 2021 à février 2022, outre un indu d'allocation de soutien familial dont le contentieux ne relève pas de la juridiction administrative. La réclamation présentée par l'intéressée le 2 janvier 2023 à l'encontre des décisions d'indu a été rejetée par des décisions de la CAF des 14 et 28 février 2023. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions en contestant, comme elle l'avait fait lors de sa réclamation préalable, la situation de concubinage prise en compte par la CAF pour justifier la remise en cause de ses droits au RSA, à la prime d'activité et à l'allocation de logement. Elle sollicite également, par des conclusions subsidiaires, l'octroi d'une remise de dette à titre gracieux.

2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par la CAF que Mme B et M. C, qui sont les parents de l'enfant Ajay né le 10 novembre 2020, n'ont jamais vécu ensemble, ayant toujours eu une résidence distincte. Les seuls éléments sur lesquels s'appuie la CAF pour conclure à une situation de concubinage sont, d'une part, une décision du juge aux affaires familiales du 23 décembre 2021 ayant débouté Mme B de sa demande de pension alimentaire au motif qu'elle a déclaré, de même que M. C, " qu'ils ne sont pas séparés " et " que leur relation perdure " et, d'autre part, la circonstance que M. C a contracté un prêt en août 2020 pour l'achat d'une voiture dans l'intérêt de Mme B, dont il assume le remboursement à hauteur de 184 euros par mois. Ces éléments ne suffisent pas à établir l'existence d'une situation de concubinage, notamment au regard de la définition légale du concubinage donnée par l'article 515-8 du code civil. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que les décisions d'indu et de confirmation d'indu, qui sont principalement motivées par le constat d'une situation de concubinage rendant nécessaire la prise en compte, pour la période litigieuse, des revenus de M. C en sus de ceux de l'allocataire, ne sont pas justifiées légalement.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la CAF, laquelle concerne les conclusions à fin de remise gracieuse qui n'ont été présentées qu'à titre subsidiaire, que les décisions de la CAF des 14 et 28 février 2023 confirmant les indus de RSA, de prime d'activité et d'allocation de logement mis à la charge de Mme B doivent être annulées.

DECIDE :

Article 1er : Les décisions de la CAF de La Réunion confirmant, suite à la réclamation de Mme B, les indus de RSA, de prime d'activité et d'allocation de logement respectivement fixés à 5 267,75 euros, 932,28 euros et 2 431 euros sont annulées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

S. LE CARDIET-BALOUKJY

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.