Legislator Jurisprudence & Législation
2300531 Généré par l'IA

Judicial Review of Partial Remission of Social Benefit Overpayment

Numéro de cause 2300531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought judicial review after a partial remission of an overpayment of social benefit, claiming the initial assessment leading to the debt was erroneous. The court reasoned that while the claimants acted in good faith because the administrative body had mistakenly omitted the husband's declared income when calculating the initial overpayment, and the claimants were experiencing financial difficulty, their remaining disposable income indicated they were not in a state of destitution that would warrant a full remission of the remaining debt, leading the court to reject the request to overturn the partial remission decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative; Judicial Review of Partial Remission of Social Benefit Overpayment: En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.

Mots-clés

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remise partielle contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage fixation du revenu restitution de prestations remboursement de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2023, M. A C et Mme B C soumettent au tribunal un litige qui les opposent au département de Saône-et-Loire relatif à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 5 015, 23 euros.

M. et Mme C soutiennent que le département de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation.

La caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire a présenté des observations le 15 mars 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Le département de Saône-et-Loire soutient que le moyen invoqué par les requérants n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu.

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique :

1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.

2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

Sur le litige soumis par M. et Mme C :

3. Le 19 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire a notifié à Mme C un indu de RSA d'un montant de 10 030, 46 euros, pour la période du 1er août 2021 au 30 septembre 2022. Le 28 novembre 2022, l'intéressée a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 2 février 2023, le département de Saône-et-Loire a accordé à Mme C une remise gracieuse partielle, à hauteur de 5 015, 23 euros. M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au juge de leur accorder le bénéfice d'une remise totale de leur dette de RSA au regard de son office défini au point 2.

4. Il résulte de l'instruction que Mme C a déclaré l'ensemble des ressources de son foyer, et que les services de la CAF ont omis de prendre en compte les revenus de son époux, qu'elle avait pourtant déclarés. Dans ces conditions, la bonne foi de la requérante n'est pas remise en cause.

5. Les requérants, qui font état de difficultés financières, doivent être regardés comme se prévalant d'un état de précarité. Toutefois, compte tenu des ressources mensuelles du foyer de 1 687 euros et des charges justifiées dans la présente instance, pour un montant de 1 323,21 euros, il n'apparait pas que M. et Mme C se trouveraient dans un état de précarité faisant obstacle au remboursement de la dette laissée à leur charge par le département de Saône-et-Loire. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et au département de Saône-et-Loire.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

La magistrate désignée,

M. DesseixLa greffière,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier