Rejection of Urgent Order for Residence Permit Issuance Due to Non-Compliance with Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in the territory since 1998, whose last residence permit expired in 2019, sought an expedited order under article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the local administrative authority to schedule an immediate appointment to receive his residence permit, asserting urgency due to the inability to process his application and the necessity of the document for his rights. The court rejected the request, finding that the conditions for urgency and usefulness were not met, particularly because the applicant had not complied with a prior order to leave the territory, and his appeal against that order had already been dismissed by another administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Order for Residence Permit Issuance Due to Non-Compliance with Deportation Order: 521-3 of the administrative justice code to compel the local administrative authority to schedule an immediate appointment to receive his residence permit, asserting urgency due to the inability to process his application and the necessity of the document for his rights. The court rejected the request, finding that the conditions for urgency and usefulness were not met, particularly because the applicant had not complied with a prior order to leave the territory, and his appeal against that order had already been dismissed by another administrative tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's requests based on the failure to meet the conditions required by this article for granting the requested injunction.
This provision was cited in the request, but since the request was rejected (Article 1), no costs were awarded under this article in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Delacharlerie, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour, sans délai ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il lui est impossible de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, qu'il réside en France depuis vingt-quatre ans et que par un courriel du 28 novembre 2022, les services de la préfecture de l'Essonne l'ont informé de la disponibilité de son titre de séjour ;
- la mesure est utile dès lors que la délivrance de ce titre de séjour est indispensable à la sauvegarde de ses droits ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 15 août 1985, déclare résider en France de façon continue depuis 1998. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour, dont le dernier a expiré le 4 décembre 2019. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous, sans délai, afin de lui remettre son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 28 novembre 2022 par la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " et que sa demande est en cours de traitement. En outre, M. B n'a pas exécuté la mesure d'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet par un arrêté du 21 décembre 2022. De plus, par un jugement n° 2218352 du 28 décembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ses conclusions à fin d'annulation à l'encontre de l'arrêté du 21 décembre 2022 du préfet de l'Essonne ont été rejetées. Il s'ensuit que les conditions d'urgence et d'utilité de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne sont pas remplies.
5. Il résulte de ce qui précède que deux des conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplies, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 29 mars 2023,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.