Judicial Review of Expulsion Order and Re-entry Ban Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of administrative decisions ordering his removal from the territory, refusing voluntary departure, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the orders suffered from an incompetent signatory, insufficient reasoning, and a manifest error of assessment regarding his personal situation. The court rejected all arguments, finding the signatory was properly delegated authority by the prefect, the decisions provided sufficient factual and legal grounds for judicial review, and the applicant provided no specifics to support the claim of manifest error of assessment, leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order and Re-entry Ban Upheld: The court rejected all arguments, finding the signatory was properly delegated authority by the prefect, the decisions provided sufficient factual and legal grounds for judicial review, and the applicant provided no specifics to support the claim of manifest error of assessment, leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's final order to reject the claim of M. C.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 18 janvier 2023 par lesquelles la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que les décisions attaquées :
- ont été prises par une autorité incompétente ;
- sont entachées d'un défaut de motivation ;
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire ne défense enregistré le 1er février 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné ;
- les observations de Me Caron, avocate, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations orales de M. C, assisté de Mme F, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
La préfète de l'Oise n'étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1 M. C, ressortissant algérien né le 10 janvier 2002, demande l'annulation des décisions en date du 18 janvier 2023 par lesquelles la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an.
2 En premier lieu, par un arrêté du 5 août 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. E A, sous-préfet hors-classe, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
3 En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. C, mentionnent, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4 Enfin, si M. C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, il n'a apporté aucune précision à l'appui de son moyen, ni dans sa requête sommaire, ni à l'audience.
5 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Oise.
Prononcé en audience publique le 1er février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. DLa greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,