Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Social Security Allowance Claim, Transfers Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal addressed a request seeking annulment of a decision regarding the award of a handicapped adult allowance (AHA) with a specific disability rating and the denial of a handicapped parking card. The court ruled there was no need to rule on the parking card claim because the claimant had subsequently obtained one. However, the court found itself incompetent to rule on the AHA claim, as such disputes fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts according to social security legislation; consequently, the judicial part of the request was dismissed as brought before the wrong judicial order, and the file concerning the AHA claim was ordered to be transmitted to the competent social division of the judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 2, Article 3; Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Social Security Allowance Claim, Transfers Case: The court ruled there was no need to rule on the parking card claim because the claimant had subsequently obtained one. However, the court found itself incompetent to rule on the AHA claim, as such disputes fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts according to social security legislation; consequently, the judicial part of the request was dismissed as brought before the wrong judicial order, and the file concerning the AHA claim was ordered to be transmitted to the competent social division of the judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the part of the request concerning the AAH as it was brought before an incompetent judicial order.
This article orders the transmission of the file to the competent judicial court (Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre) concerning the AAH, based on the finding of administrative court incompetence.
This provision justified the delegation of power by the President of the Tribunal to the designated magistrate (Mme Mahé) to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées lui a octroyé une allocation adulte handicapé en fixant un taux supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la carte de stationnement pour personnes handicapées.
Il soutient que :
- son état de santé s'est subitement détérioré.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, la maison départementale des personnes handicapées conclut au non-lieu et à l'incompétence du tribunal administratif.
Elle soutient que :
- le requérant a obtenu satisfaction concernant la carte de stationnement pour personnes handicapées ;
- le litige concernant l'allocation adulte handicapé relève de la compétence des juridictions judiciaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mahé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi le tribunal d'un litige concernant le bénéfice de la carte de stationnement pour personnes handicapées et de l'allocation adulte handicapé.
Sur l'exception de non lieu :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu le bénéfice de la carte de stationnement pour personnes handicapées du 25 mai 2022 au 24 mai 2027. Par suite, le litige opposant M. A à l'administration a perdu son objet et il n'y a pas lieu de statuer.
Sur l'incompétence du tribunal administratif :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. ". Aux termes de l'article L.241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, la requête présentée par M. A tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation adulte handicapé doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". Enfin, l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. / () ".
6. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, compétent pour en connaître.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A tendant au bénéfice de la carte de stationnement pour personnes handicapées.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le dossier de la requête est transmis au tribunal judiciaire de Pointe à Pitre (Pôle social) en ce qui concerne l'allocation adulte handicapé.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au conseil départemental de la Guadeloupe, à la maison départementale des personnes handicapées et au tribunal judiciaire de Pointe à Pitre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate-désignée,
Signé
N. MAHÉLa greffière,
Signé
N. ISMAEL
La République mande et ordonne au ministre au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Signé
M-L Corneille
N°2300530