Legislator Jurisprudence & Législation
2300528 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residency Annulled for Lack of Motivation

Numéro de cause 2300528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought to annul the implicit refusal of exceptional residency, arguing the decision lacked motivation as required for administrative police measures. The court found that the applicant had timely requested the reasons for the implicit rejection of her residency application, which arose after a four-month silence, and that the administrative authority failed to provide these reasons within the stipulated one-month period. Consequently, the court annulled the implicit refusal based solely on this failure to communicate motivation, ordered the authority to re-examine the applicant's situation within three months, and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Implicit Refusal of Residency Annulled for Lack of Motivation: The court found that the applicant had timely requested the reasons for the implicit rejection of her residency application, which arose after a four-month silence, and that the administrative authority failed to provide these reasons within the stipulated one-month period. Consequently, the court annulled the implicit refusal based solely on this failure to communicate motivation, ordered the authority to re-examine the applicant's situation within three months, and awarded the applicant costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision étrangère ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité révocation de l'autorisation d'établissement décision motivée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive to order the State to pay costs to Mme B.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-elle viole l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son insertion professionnelle.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R.
article L. 911-2 du code de justice administrative
This provision was used to justify the order for the administration to re-examine the situation following the annulment.
Article 1er
This article contains the main order to annul the decision regarding Mme B's admission to stay.
Article 2
This article orders the administrative authority to re-examine Mme B's situation.
Article 3
This article orders the payment of a sum to Mme B based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order to annul the decision regarding Mme B's admission to stay.

Article 2

This article orders the administrative authority to re-examine Mme B's situation.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This provision was used to justify the order for the administration to re-examine the situation following the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the State to pay costs to Mme B.

Article 3

This article orders the payment of a sum to Mme B based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A B, représentée par

Me Christophel, demande au tribunal :

-d'annuler la décision implicite de refus du préfet de police de l'admettre exceptionnellement au séjour née le 3 décembre 2022 ;

-d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

-de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la décision est entachée de défaut de motivation ;

-elle viole l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son insertion professionnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin de la même année.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grossholz,

- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, née le 24 juillet 1991, ressortissante du Mali, a demandé au préfet de police, le 3 août 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision née du silence gardé par cette autorité.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ", et aux termes de l'article L.232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".

4. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit, Mme B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris le

3 août 2022. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le

3 décembre 2022 du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Par un courrier, reçu le 12 décembre 2022 par les services de la préfecture qui en ont accusé réception, la requérante a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la communication des motifs de cette décision. Il n'est pas contesté que le préfet de police, qui n'a produit aucune observation dans le cadre de la présente instance, n'a pas répondu à cette demande de communication de motifs. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre au séjour est entachée d'un défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de

Mme B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à toute autre autorité compétente, d'y procéder dans un délai de trois mois s'agissant du réexamen de la situation administrative, à compter de la notification de la présente décision. Aucune disposition n'implique que l'intéressée soit munie, dans cette attente, d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de prononcer une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de police le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E:

Article 1er : La décision de refus d'admission au séjour de Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :

M. Truilhé, président,

Mme Grossholz, première conseillère,

Mme Ostyn, conseillère,

Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 juillet 2025.

La rapporteure,

Signé

C. GROSSHOLZ

Le président,

Signé

J.-C. TRUILHELa greffière,

Signé

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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