Mootness of Expedited Residency Permit Receipt Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an expedited order compelling the prefect to issue a residency permit receipt authorizing work, arguing the administrative delay constituted an emergency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court determined that since the prefect had scheduled the applicant to appear shortly thereafter to receive the requested receipt, the request for an injunction had become moot, leading to the dismissal of the injunction claim and the rejection of the claim for litigation costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Expedited Residency Permit Receipt Order: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court determined that since the prefect had scheduled the applicant to appear shortly thereafter to receive the requested receipt, the request for an injunction had become moot, leading to the dismissal of the injunction claim and the rejection of the claim for litigation costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the injunction claims because they became moot.
The remaining claims of the application were rejected.
This provision was the basis upon which the applicant initially requested the injunction.
This provision was cited in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs (though the claim itself was rejected in the final order as part of Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de Mme B épouse A.
Il fait valoir que Mme B épouse A est convoquée en préfecture le 16 février 2023 afin d'obtenir le récépissé de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C B épouse A, ressortissante russe née le 3 octobre 1970, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que Mme B épouse A est convoquée en préfecture le 16 février 2023 afin de se voir remettre le récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B épouse A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B épouse A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 mars 2023.
Le juge des référés
Signé
P. SOLI
La République mande et ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,