Prefecture Appointment Maintenance Refused Due to Prior Administrative Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefecture to maintain a scheduled appointment, arguing that its cancellation would render him an illegal resident and asserting a serious doubt regarding the legality of the decision given his status as a parent of a French child entitled to residency. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency and because granting the requested measure—the maintenance of a specific appointment—would constitute an obstacle to a clear prior administrative decision from the prefecture, dated January 20, 2023, which explicitly instructed the petitioner not to attend that very appointment, thus raising a serious contestation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefecture Appointment Maintenance Refused Due to Prior Administrative Order: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefecture to maintain a scheduled appointment, arguing that its cancellation would render him an illegal resident and asserting a serious doubt regarding the legality of the decision given his status as a parent of a French child entitled to residency. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency and because granting the requested measure—the maintenance of a specific appointment—would constitute an obstacle to a clear prior administrative decision from the prefecture, dated January 20, 2023, which explicitly instructed the petitioner not to attend that very appointment, thus raising a serious contestation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
This article constituted the legal basis invoked by the applicant for the requested interim relief, which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le maintien du rendez-vous en préfecture qui lui avait été attribué.
Il soutient que :
- les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que si son rendez-vous n'est pas maintenu, il se retrouvera en situation irrégulière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors qu'en sa qualité de parent d'enfant français, il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Par décision du 20 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a informé M. B de ce qu'il ne devait pas se présenter en préfecture, dès lors que le rendez-vous obtenu par lui ne correspond pas à sa situation et qu'il lui appartient de patienter jusqu'à ce que la préfecture prenne son attache et d'adresser à la préfecture les documents précédemment demandés en vue de l'instruction de sa demande.
4. D'une part, M. B ne justifie pas de la condition d'urgence. D'autre part, il ne saurait obtenir le maintien du rendez-vous précédemment obtenu pour le 15 février prochain par la procédure prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors, ainsi qu'il a été dit, que par décision du 20 janvier 2023, il a été demandé à l'intéressé de ne pas se présenter à ce rendez-vous. Ainsi, la mesure demandée par M. B se heurte à une contestation sérieuse et ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
5. Dans ces conditions, la demande de M. B ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Rouen, le 13 février 2023.
La juge des référés,
Signé
P. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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