Legislator Jurisprudence & Législation
2300527 Généré par l'IA

Failure to Motivate Implicit Denial of Residence Permit

Numéro de cause 2300527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of the implicit decision by the Prefect to deny a residence permit, arguing the refusal was unmotivated because the administration failed to provide the grounds upon timely request following the initial four-month silence, which constitutes a decision to reject. The Tribunal ruled that because a decision denying a residence permit requires motivation under administrative law, the failure of the administration to communicate the reasons for the implicit rejection within one month of the applicant's request rendered the implicit rejection illegal, leading the court to annul the decision and enjoin the Prefect to re-examine the underlying request within two months, while rejecting requests for provisional stay and associated penalty fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Failure to Motivate Implicit Denial of Residence Permit: The Tribunal ruled that because a decision denying a residence permit requires motivation under administrative law, the failure of the administration to communicate the reasons for the implicit rejection within one month of the applicant's request rendered the implicit rejection illegal, leading the court to annul the decision and enjoin the Prefect to re-examine the underlying request within two months, while rejecting requests for provisional stay and associated penalty fees.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée décision motivée silence de l'administration retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the implicit decision rejecting the request for a residence permit, which is the main outcome based on the lack of reasoned justification in the administrative silence.
Article 2
This procedural order mandates the Prefect to re-examine the request within a specific timeframe following the judgment.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant, citing the relevant article for legal costs.
Article 4
This procedural order dismisses the remaining requests of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the implicit decision rejecting the request for a residence permit, which is the main outcome based on the lack of reasoned justification in the administrative silence.

Article 2

This procedural order mandates the Prefect to re-examine the request within a specific timeframe following the judgment.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant, citing the relevant article for legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article 4

This procedural order dismisses the remaining requests of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Hassid, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 14 mai 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs ;

- il n'est pas justifié de la saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ni que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège qui a émis l'avis sur son état de santé ni de la régularité de la délibération du collège des médecins et de la signature de l'avis ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée par une décision du 10 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente ;

- et les observations de Me Cavalli, substituant Me Hassid, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante guinéenne, née le 16 décembre 1992 et entrée en France le 5 novembre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour a sollicité, le 14 janvier 2022 la délivrance d'un titre séjour. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande.

Sur les conclusions à fin annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande d'admission au séjour de Mme B formée le 14 janvier 2022, est née une décision implicite de rejet. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, Mme B a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande de titre de séjour par un courrier reçu en préfecture le 15 juin 2022. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l'intéressée est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de Mme B. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vaccaro-Planchet, présidente,

Mme Soubié, première conseillère,

Mme Boulay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

V. Vaccaro-PlanchetL'assesseure la plus ancienne,

A.-S. Soubié

La greffière,

C. Touja

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,