Legislator Jurisprudence & Législation
2300527 Généré par l'IA

Carrier Fine Annulment for Passenger Disembarkation Penalty

Numéro de cause 2300527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A carrier sought the annulment of a €10,000 fine imposed by the Minister of the Interior for disembarking a passenger lacking a proper travel document, despite the carrier asserting the passenger presented a seemingly valid passport at boarding, evidenced by data recorded from the passport's optical character recognition zone. The court reasoned that the carrier successfully established that the passenger had presented a passport that was not missing its identity page and did not display any manifest irregularity at the time of boarding, thereby meeting the exception stipulated in the law, leading to the annulment of the administrative fine.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Carrier Fine Annulment for Passenger Disembarkation Penalty: The court reasoned that the carrier successfully established that the passenger had presented a passport that was not missing its identity page and did not display any manifest irregularity at the time of boarding, thereby meeting the exception stipulated in the law, leading to the annulment of the administrative fine.

Mots-clés

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documents de voyage voiturier transit douanier réduction de l'amende indemnisation et assistance des passagers sortie illégale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited to order the State to pay a sum to Air France regarding legal costs.
article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par une décision du 8 novembre 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué le 29 avril 2022, en provenance d'Atlanta, M.
Article 1er
The dispositive explicitly annuls the administrative decision of the Minister of the Interior.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly annuls the administrative decision of the Minister of the Interior.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited to order the State to pay a sum to Air France regarding legal costs.

Article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article formed the basis of the original contested fine, and its application was implicitly reviewed in the annulment order (Article 1).

Article L. 821-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article addresses the conditions under which the fine is not imposed, which was central to the finding that the Minister erred in imposing the fine (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, la société Air France, représentée par

Me Pradon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision R/22-0249 du 8 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros ou de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la sanction n'est pas fondée dès lors que le passager a présenté un passeport en cours de validité au moment où il a embarqué, ainsi qu'en attestent les informations renseignées sur la base ALTEA.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la Société Air France n'est fondé.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Renvoise,

- les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 8 novembre 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué le 29 avril 2022, en provenance d'Atlanta, M. A se disant Gavadi Vedant Shravankumar, de nationalité indéterminée, alors que ce dernier était démuni de document de voyage, le passeport étant altéré par l'absence de la page d'identité du passeport. Par la présente requête, la société Air France demande au tribunal d'annuler cette décision et de la décharger de l'obligation de payer l'amende.

2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ". Aux termes de l'article L. 821-8 du même code : " L'amende prévue à l'article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. / Elle n'est pas infligée : () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. "

3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. Il résulte de l'instruction que le passager se disant Gavadi Vedant Shravankumar, de nationalité indéterminée, était dépourvu de document de voyage non altéré au moment où il est entré sur le territoire français. La société Air France fait valoir que le passager était en possession d'un document de voyage sans altération au moment de l'embarquement. Elle produit un extrait de la base de données dans laquelle ont été enregistrées les informations concernant le nom du passager, son numéro de passeport et la date d'expiration de ce document et indique que ces informations n'ont pu être enregistrées qu'après la lecture de la zone de lecture optique du passeport au moment de l'embarquement. D'une part, contrairement à ce que soutient le ministre, ces informations permettent d'établir que le passager a présenté un passeport non dépourvu de la page d'identité au moment de l'embarquement. D'autre part, ces informations permettent d'établir que le passager débarqué le 29 avril 2022 était muni d'un passeport ne comportant pas d'élément d'irrégularité manifeste. Dès lors, en infligeant à la requérante une amende de 10 000 euros, le ministre a méconnu les dispositions des articles L. 821-6 et L. 821-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Air France est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 8 novembre 2022.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Air France et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 8 novembre 2022 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1000 (mille) euros à la société Air France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gracia, président,

- Mme Merino, première conseillère,

- Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

T. RENVOISE

Le président,

J-Ch.GRACIALa greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.