Legislator Jurisprudence & Législation
2300526 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seeker: Unlawful Occupation of Reception Center Following Final Rejection

Numéro de cause 2300526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought an urgent order for the immediate expulsion of an individual from an asylum seeker reception center (CADA) because the occupant's asylum application had been definitively rejected by both the initial authority and the national appellate court, and she failed to vacate after being formally notified and subsequently put on notice. The administrative tribunal granted the request, reasoning that the continued occupation was unlawful following the final rejection of the asylum claim, establishing that the expulsion order faced no serious contestation, and that releasing the accommodation was urgent and necessary given the demand for placement within the department.

Regeste Legislator

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article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 551-11 du même code, Article L. 552-15 dispose; Prefect v. Asylum Seeker: Unlawful Occupation of Reception Center Following Final Rejection: The administrative tribunal granted the request, reasoning that the continued occupation was unlawful following the final rejection of the asylum claim, establishing that the expulsion order faced no serious contestation, and that releasing the accommodation was urgent and necessary given the demand for placement within the department.

Mots-clés

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renvoi de requérants d'asile demande adressée à l'autorité détention préparatoire séjour illégal rupture de ban motif d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
article L. 521-3 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the legal basis for the administrative judge to rule in summary proceedings concerning expulsion from reception facilities.
Article 1er
This article constitutes the primary order, enjoining Ms. C A to vacate the premises.
Article 2
This article orders the authorization for the Préfet to proceed with the expulsion after a specific time frame.
Article L. 551-11 du même code
Cited in the reasoning to establish the termination of asylum seeker accommodation upon cessation of legal right to stay.
Article L. 552-15 dispose
Cited in the reasoning to establish the administrative and judicial procedure for requesting eviction from reception facilities.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the primary order, enjoining Ms. C A to vacate the premises.

Article 2

This article orders the authorization for the Préfet to proceed with the expulsion after a specific time frame.

Article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning that justifies the ruling regarding the occupation of asylum seeker reception centers.

Article L. 551-11 du même code

Cited in the reasoning to establish the termination of asylum seeker accommodation upon cessation of legal right to stay.

Article L. 552-15 dispose

Cited in the reasoning to establish the administrative and judicial procedure for requesting eviction from reception facilities.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for the administrative judge to rule in summary proceedings concerning expulsion from reception facilities.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion immédiate de Mme C A occupante d'un appartement situé 4 rue Stéphane Hessel 76350 Oissel relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) COALLIA.

Il soutient que :

- les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure sont remplies ;

- Mme A se maintient illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile.

La requête du préfet a été communiquée à Mme A, qui n'a produit aucune écriture en défense.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique :

- le préfet de la Seine-Maritime ;

- Mme A.

Au cours de l'audience publique tenue le 1er mars 2023 à 10 heures en présence de M. Tostivint, greffier, Mme B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Mme A, ressortissante albanaise, a sollicité le statut de réfugiée et a bénéficié, en qualité de demandeuse d'asile, d'un accueil dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) COALLIA d'Oissel à compter du 24 novembre 2021. La demande d'asile de Mme A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 septembre 2022. L'intéressée a été informée qu'elle devait en principe quitter son lieu d'hébergement avant le 31 octobre 2022 par courrier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 octobre 2022. Le préfet de la Seine-Maritime a mis Mme A en demeure de quitter les lieux dans un délai de trois semaines, par lettre du 5 janvier 2023 reçue le 11 janvier 2023.

4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure d'expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse sur ce point.

5. En second lieu, la libération des lieux présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile en Seine-Maritime, un caractère d'urgence et d'utilité.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par Mme C A et tous occupants de son chef de l'appartement situé 4 rue Stéphane Hessel 76350 Oissel relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) COALLIA

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme C A ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer les lieux, occupés 4 rue Stéphane Hessel 76350 Oissel relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) COALLIA .

Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de Mme C A ainsi que de tous occupants de son chef.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Rouen, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Coallia d'Oissel.

Fait à Rouen, le 2 mars 2023.

La juge des référés,

A. B

Le greffier,

H. Tostivint

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision