Applicant v. Prefecture: Annulment of Refusal to Renew Court-Stay Permit Based on Integration Factors Outweighing Prior Convictions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA court-stay permit renewal applicant, married to a French national and father of three French children, sought annulment of the administrative decision refusing renewal, ordering him to leave France, banning his return, and placing him under residency obligations. The court annulled the refusal of the title of stay, reasoning that while the applicant's prior criminal convictions for numerous thefts and attempted thefts justified the initial concern regarding public order, this was outweighed by significant integration factors, including stable employment since 2019, marriage since 2010, co-ownership of a home, the fact that no offenses had been committed since late 2019, and his contribution to his children's maintenance, constituting a manifest error in assessing his overall situation. Consequently, the Prefecture was ordered to issue a "private and family life" residence permit and a temporary permit allowing work, and the State was ordered to pay the applicant damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefecture: Annulment of Refusal to Renew Court-Stay Permit Based on Integration Factors Outweighing Prior Convictions: The court annulled the refusal of the title of stay, reasoning that while the applicant's prior criminal convictions for numerous thefts and attempted thefts justified the initial concern regarding public order, this was outweighed by significant integration factors, including stable employment since 2019, marriage since 2010, co-ownership of a home, the fact that no offenses had been committed since late 2019, and his contribution to his children's maintenance, constituting a manifest error in assessing his overall situation. Consequently, the Prefecture was ordered to issue a "private and family life" residence permit and a temporary permit allowing work, and the State was ordered to pay the applicant damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly used this article as the legal basis for reviewing the refusal to renew the residence permit, concluding that the refusal constituted a manifest error in assessment based on the stated legal standard.
Cited as the basis for ordering the State to pay M. B the sum of 1,500 euros for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Woloch, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement, a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, en tout état de cause d'enjoindre au préfet de le mettre en possession, dès la notification du jugement à intervenir, d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure : la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d'un défaut de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle présente un caractère disproportionné.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- la décision est entachée d'un défaut de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la mesure d'assignation à résidence :
- la décision l'assignant à résidence est entachée d'un défaut de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Best-De Gand.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant kosovar, né le 11 avril 1977, est entré en France selon ses déclarations le 18 avril 2003. Le 11 février 2010 il a épousé Mme C, ressortissante française, et de cette union sont nés trois enfants, tous de nationalité française. Il a obtenu en qualité de parent d'enfant français un premier titre de séjour valable du 2 octobre 2013 au 2 octobre 2014, régulièrement renouvelé par la suite, en dernier lieu jusqu'au 8 juin 2022. Il en a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture du Cher le 12 mai 2022. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet a opposé un refus à sa demande, l'a assorti d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement, a également pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 14 février 2023 la magistrate désignée, saisi en application des dispositions des articles L. 614-3 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, a renvoyé les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2023 portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions présentées à titre accessoire à une formation collégiale du présent tribunal et a annulé l'arrêté du 16 janvier 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction du retour sur le territoire français pour une durée d'un an et assignation à résidence dans le département du Cher pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions restant à juger :
3. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Lorsque l'administration oppose le motif tiré de la menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Cher a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B au motif que celui-ci constitue une menace avérée pour l'ordre public, en précisant que l'intéressé est connu du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour de nombreux délits de vol avec effraction dans des locaux d'habitation ou des lieux d'entrepôts, tentative de vol, violence sur mineur de moins de 15 ans sans incapacité et vol aggravé, commis entre février 2017 et mai 2019. Il ressort des pièces produites par l'intéressé que par jugement du 15 juin 2022, le tribunal correctionnel de Moulins l'a condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis probatoire pendant une durée de deux ans pour 12 délits de vols par effraction dans des locaux d'habitation ou des lieux d'entrepôts et deux tentatives de vol par effraction, commis entre février 2017 et décembre 2019, la peine étant exécutée par détention à domicile sous surveillance électronique. En revanche, s'agissant des faits de violence sur mineur, fermement contestés par le requérant, aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre. Les faits rapportés ayant donné lieu à une condamnation pénale sont suffisamment graves pour caractériser une menace à l'ordre public.
5. Toutefois, il n'est pas contesté que M. B est marié depuis 2010 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu 3 enfants nés respectivement en juillet 2004, décembre 2013 et août 2015 et qu'il bénéficie d'un titre de séjour régulièrement renouvelé depuis octobre 2013. En outre, il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu en juin 2019 avec l'entreprise de pneumatiques Michelin. Son épouse, avec laquelle il réside, est également titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, le couple étant assujetti à l'impôt sur le revenu. Ils ont acquis ensemble une maison individuelle en octobre 2021. Le requérant qui contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, lesquels sont tous scolarisés, justifie d'une intégration professionnelle et, ainsi qu'il vient d'être dit, dispose, du fait de son activité professionnelle, de ressources stables. Par ailleurs, aucune infraction ne lui a été reprochée depuis la fin de l'année 2019. Dans ces conditions, eu égard à la durée de sa présence en France et alors que le requérant justifie d'éléments d'intégration sur le territoire, le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble de sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation qui le fonde, qu'il soit enjoint au préfet du Cher de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Cher du 16 janvier 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cher.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
Armelle BEST-DE GAND
Le président,
Benoist GUEVEL
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.