Legislator Jurisprudence & Législation
2300525 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Claim Inadmissible Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2300525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the administrative rejection of his request for a medical residence permit after the administering authority failed to issue a response. The court determined that although the authority failed to provide the required notice regarding appeal procedures when the initial request was filed, the applicant was deemed to have been aware of the implicit rejection on July 29, 2021, when he requested the grounds for the decision. Since the subsequent judicial appeal was filed on January 31, 2023, which exceeded the general one-year reasonable deadline for contesting an unnotified decision, the court declared the claim inadmissible and dismissed the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Annulment Claim Inadmissible Due to Untimely Appeal: The court determined that although the authority failed to provide the required notice regarding appeal procedures when the initial request was filed, the applicant was deemed to have been aware of the implicit rejection on July 29, 2021, when he requested the grounds for the decision. Since the subsequent judicial appeal was filed on January 31, 2023, which exceeded the general one-year reasonable deadline for contesting an unnotified decision, the court declared the claim inadmissible and dismissed the entire application.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée moyens tardifs retrait de la requête retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 421-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenues, depuis le 1er mai 2021, l'article L.
Article 1er
The court uses this article in the dispositive to formally reject the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court uses this article in the dispositive to formally reject the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Setton, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour soins médicaux ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute pour le préfet des Alpes-Maritimes de lui avoir communiqué les motifs de cette décision.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier du 15 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête dès lors qu'elle a été enregistrée au-delà du délai raisonnable dont M. B disposait pour contester la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Holzer a été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, M. B, ressortissant serbe né en 1961, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour pour soins médicaux.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ".

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. Ces règles, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point précédent, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.

5. En l'espèce, il n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance, que, d'une part, M. B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenues, depuis le 1er mai 2021, l'article L. 425-9 de ce même code, au soutien de laquelle il a adressé le 9 février 2018 à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) un certificat médical confidentiel et que, d'autre part, cette demande est restée sans réponse. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un accusé de réception comportant les indications relatives aux voies et délais de recours aurait été transmis à M. B lors de cette demande de titre de séjour, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, M. B, qui a formé une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour par un courrier daté du 26 juillet 2021 et réceptionné le 29 juillet suivant par les services préfectoraux est réputé avoir eu connaissance, à cette date, de cette décision. Dès lors, la requête tendant à l'annulation de cette décision n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 31 janvier 2023, soit au-delà du délai raisonnable d'un an mentionné au point précédent, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont tardives et, par suite, irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

M. Holzer, conseiller,

Mme Cueilleron, conseillère,

Assistés de Mme Suner, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024.

Le rapporteur,

signé

M. Holzer

Le président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

V. Suner

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière

N°2300525