Legislator Jurisprudence & Législation
2300525 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Family Reunification Delay)

Numéro de cause 2300525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to process her family reunification application, filed in 2019, arguing the delay violated her right to family life. The court rejected the application because, under relevant regulations, the administrative authority was deemed to have implicitly rejected the request six months after the filing certificate was issued in June 2020, meaning the requested order for immediate instruction would obstruct an existing implicit administrative decision, thereby failing to meet the condition set forth in the Code of Administrative Justice for emergency interim relief.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Prefect (Family Reunification Delay): The court rejected the application because, under relevant regulations, the administrative authority was deemed to have implicitly rejected the request six months after the filing certificate was issued in June 2020, meaning the requested order for immediate instruction would obstruct an existing implicit administrative decision, thereby failing to meet the condition set forth in the Code of Administrative Justice for emergency interim relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial différé référé ressortissants étrangers décision étrangère demande adressée à l'autorité mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request of the applicant was rejected in the dispositive.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis upon which the applicant sought the injunction, but its conditions were not met, leading to the rejection of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's claims for costs based on this article were rejected as a consequence of the main rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Enam, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'instruire la demande de regroupement familial qu'elle a présentée en faveur de son époux dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle a déposé une demande de regroupement familial le 12 novembre 2019 et que la durée de la procédure, qui l'empêche de vivre avec son époux, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, aucune décision n'ayant été prise par le préfet sur sa demande de regroupement familial et son dossier ayant été instruit par l'OFII.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse A, ressortissante camerounaise, née le 29 avril 1976, a présenté le 12 novembre 2019 une demande de regroupement familial en faveur de son époux, pour laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a adressé, le 9 juin 2020, une attestation de dépôt. Mme B épouse A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de statuer sur sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". Selon l'article R. 434-26 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ".

5. Il résulte de l'instruction qu'une attestation de dépôt de demande de regroupement familial a été délivrée à Mme B épouse A le 9 juin 2020 par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si la requérante reproche au préfet de l'Essonne de ne pas avoir statué sur sa demande regroupement familial, celui-ci doit néanmoins être regardé, en application des dispositions citées au point 4, comme ayant implicitement rejeté la demande de regroupement familial dont il était saisi à l'expiration d'un délai de six mois suivant l'attestation délivrée à la requérante, et ce alors même que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a ultérieurement indiqué, par un courrier du 26 février 2021, que son dossier avait été transmis à la préfecture. Il suit de là que le juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut ordonner aucune mesure qui ferait obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet.

6. Il résulte de ce qui précède que la demande d'injonction de Mme B épouse A ne peut qu'être rejetée. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 3 mai 2023.

Le juge des référés,

Ph. Blanc

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302219