Legislator Jurisprudence & Législation
2300525 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Removal Order Based on Risk of Inhuman Treatment and Right to Appeal

Numéro de cause 2300525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to an order to leave the territory following the rejection of her asylum application, sought the annulment of the removal order and a suspension of its execution, arguing that returning to her country of origin would expose her to inhuman and degrading treatment due to alleged political prosecution, and that enforcement would deprive her of an effective appeal to the appellate court. The Tribunal rejected the annulment, finding that the applicant failed to demonstrate that her return would personally subject her to a risk of treatment contrary to Article 3 of the ECHR or relevant national law, and that the right to appeal before the National Court for Asylum Law (CNDA) was not compromised by the enforcement of the order since she could be represented by counsel. Consequently, the court dismissed all conclusions, including those for suspension, injunction, and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Challenges Removal Order Based on Risk of Inhuman Treatment and Right to Appeal: The Tribunal rejected the annulment, finding that the applicant failed to demonstrate that her return would personally subject her to a risk of treatment contrary to Article 3 of the ECHR or relevant national law, and that the right to appeal before the National Court for Asylum Law (CNDA) was not compromised by the enforcement of the order since she could be represented by counsel. Consequently, the court dismissed all conclusions, including those for suspension, injunction, and legal costs.

Mots-clés

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loi sur l'asile éloignement droit au retour autorisation d'exécution suspension du renvoi forcé inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
The claim for costs (Article 37 of the Law of July 10, 1991) was rejected because the main requests were rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for costs (Article 37 of the Law of July 10, 1991) was rejected because the main requests were rejected.

Art. L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article governs the conditions for requesting the suspension of an expulsion order, and the court rejected the request for suspension based on its interpretation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme A C, représentée par Me Cabane, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2023 dans l'attente de la décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans l'attente de la décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa mise à exécution aurait pour effet de la priver du bénéfice de son droit à un recours effectif devant une juridiction du second degré.

Le préfet de la Vienne a produit deux pièces qui ont été enregistrées le 16 mars 2023 mais n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 7 mars 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante arménienne née le 18 août 1995 à Masis (Arménie), est entrée sur le territoire français le 22 octobre 2021 selon ses dires. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 29 juillet 2022. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de la Vienne l'a obligée à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. La requérante soutient qu'elle serait exposée à une peine d'emprisonnement de huit à quinze ans en vertu du code pénal arménien, dans le cadre d'un procès politique fallacieux initié à des fins patriotiques. Toutefois, elle ne démontre pas que son retour en Arménie l'exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA. Dans ces conditions, le préfet n'a ni méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ".

7. Mme C allègue que la mise à exécution de la mesure d'éloignement la priverait incontestablement du bénéfice de son droit à un recours effectif devant une juridiction de second degré, à savoir la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, la mise à exécution de la décision contestée n'a pas pour effet de la priver de son droit à exercer un recours contre la décision de l'OFPRA, ce qu'elle a d'ailleurs fait. En outre, le droit au recours n'implique pas nécessairement son maintien sur le territoire français durant l'examen de ce recours dès lors qu'elle peut se faire représenter par un conseil devant la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur les conclusions à fin de suspension :

8. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ".

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en se bornant à soutenir qu'elle serait exposée à une peine d'emprisonnement de huit à quinze ans en vertu du code pénal arménien dans le cadre d'un procès politique fallacieux initié à des fins patriotiques, alors qu'elle ne démontre pas que son retour en Arménie l'exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains et dégradants, Mme C ne justifie pas de motifs de se maintenir en France jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Par suite, ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de suspension doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Vienne.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2023.

La magistrate désignée,

Signé

S. B

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET

N°2300525