Foreign National v. Police Prefect Regarding Provisional Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who claimed to have entered the country in 2008 and applied for a provisional residence permit based on a specific article of the law, sought the annulment of the police prefect's refusal to issue such authorization, arguing the decision violated regulations concerning the delivery of receipts for complete residency applications. The court annulled the refusal because the applicant had filed a complete application, which, according to the cited regulation, entitled him to a receipt that serves as a provisional residence authorization, a fact the police prefect failed to contest. Consequently, the court ordered the prefect to issue the provisional authorization within fifteen days and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Police Prefect Regarding Provisional Residence Permit: The court annulled the refusal because the applicant had filed a complete application, which, according to the cited regulation, entitled him to a receipt that serves as a provisional residence authorization, a fact the police prefect failed to contest. Consequently, the court ordered the prefect to issue the provisional authorization within fifteen days and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the issuance of a receipt that constitutes provisional authorization to stay, was the basis for annulling the prefect's decision.
This article was cited to order the State (the losing party) to pay the sum of 1,000 euros for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée :
- méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
La requête de M. B a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Lerein, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien né le 11 mars 1986, entré en France le 11 décembre 2008 selon ses déclarations, a sollicité le 5 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 5 janvier 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. "
3. Il résulte de ces dispositions que le récépissé délivré a pour objet de constater le dépôt d'un dossier complet de demande de titre de séjour et de régulariser la situation de l'étranger pendant la période d'instruction de sa demande. Ainsi, l'étranger qui sollicite pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. M. B soutient que, lors de sa visite dans les services de la préfecture, le 5 janvier 2023, il a déposé une demande complète de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais n'a pas obtenu la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Le préfet de police, qui ne produit pas de mémoire en défense, ne conteste pas que le dossier de M. B était complet. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique, sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de police délivre à M. B un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 janvier 2023 du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve de modification dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le rapporteur,
R. A
La présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/6-3