Legislator Jurisprudence & Législation
2300524 Généré par l'IA

Enforcement of Prior Judgment Against Municipality for Non-Reinstatement

Numéro de cause 2300524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant requested the imposition of a daily penalty payment on the municipality for non-compliance with a prior administrative court order from February 28, 2023, which had suspended the applicant's dismissal and provisionally ordered her reinstatement as the head of the public procurement unit, noting that the municipality failed to execute the order and had proceeded to recruit someone for the applicant's position starting April 12, 2023. The court granted the request under Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice, finding that the municipality had not complied with the prior injunction, and therefore modified the initial order by imposing a fine of 100 euros per day of delay on the municipality, while also ordering the municipality to pay the applicant 1,000 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 524-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-4 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Enforcement of Prior Judgment Against Municipality for Non-Reinstatement: The court granted the request under Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice, finding that the municipality had not complied with the prior injunction, and therefore modified the initial order by imposing a fine of 100 euros per day of delay on the municipality, while also ordering the municipality to pay the applicant 1,000 euros for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'amende autorisation d'exécution ordre de paiement marchés publics conformité administrative unités administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-4 du code de justice administrative

This article was the legal basis for modifying the previous order by imposing a penalty (astreinte) for non-compliance with the reintegration injunction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the defendant municipality to pay costs to the applicant.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the defendant municipality's claim for costs against the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme A B, représentée par le cabinet Arvis Avocats, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prononcée par ordonnance de ce tribunal n° 2300144 du 28 février 2023, d'une astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Morne-à-l'Eau une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune de Morne-à-l'Eau n'a pas procédé à sa réintégration au poste de chargée de la cellule des achats publics ;

- le 31 mars 2023 , elle a adressé une demande d'exécution à la commune qui, par courrier du 13 avril 2023, lui a fait savoir qu'elle entendait contester l'ordonnance du tribunal ;

- elle dispose d'un élément nouveau en ce que la commune a prévu un recrutement sur son poste à compter du 12 avril 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la commune de Morne-à-l'Eau, représentée par Me Armand, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Elle demande en outre à ce que Mme B soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux aux entiers dépens.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2300144 du tribunal administratif du 28 février 2023.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction de la réintégrer de l'ordonnance n° 2300144 du 28 février 2023 d'une astreinte de 150 euros par jours de retard dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 524-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressé, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution.

4. Par ordonnance n° 2300144 du 28 février 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2023 du maire de la commune de Morne-à-l'Eau portant radiation des cadres de Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité et a enjoint à la commune de procéder à sa réintégration à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Cette ordonnance de référé a été notifiée le 1er mars 2023 et n'a pas fait l'objet d'un appel dans les quinze jours de sa notification. Par courrier du 31 mars 2023, l'intéressée a adressé une demande d'exécution de cette ordonnance à la commune, en vain.

5. Il n'est pas contesté par la commune de Morne-à-l'Eau que l'exécution de l'ordonnance du 28 février 2023 n'est pas intervenue à la date de la présente ordonnance. Il résulte au surplus de l'instruction que le poste de Mme B a été pourvue à compter du 12 avril 2023. Dans ces conditions, la commune de Morne-à-l'Eau doit être regardée comme n'ayant pas satisfait à l'injonction qui lui a été faite par le tribunal.

6. Par suite, il y a lieu de modifier l'ordonnance n° 2300144 du 28 février 2023 et d'assortir la mesure d'injonction de réintégration de Mme B ordonnée par ladite ordonnance d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Morne-à-l'Eau la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de ces dispositions. En revanche, la demande de la commune défenderesse, en application de ces mêmes dispositions, que la requérante soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sera rejetée dans la mesure où la commune est la partie perdante dans la présente affaire.

O R D O N N E :

Article 1er : L'injonction de réintégration de Mme B prescrite par l'ordonnance n° 2300144 du 28 février 2023 est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée à l'encontre de la commune de Morne-à-l'Eau, à compter de l'expiration d'un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Morne-à-l'Eau une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La demande de la commune de Morne-à-l'Eau en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Morne-à-l'Eau.

Fait à Basse-Terre, le 28 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé :

A. Cétol