Legislator Jurisprudence & Législation
2300524 Généré par l'IA

Judicial Review of Rejection of Exceptional Residency Application by Foreign National

Numéro de cause 2300524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national appealed a police prefect's decision that rejected their request for exceptional residency, ordered their departure from the territory, and determined the destination country, arguing the decision was made by an incompetent authority and disregarded provisions for obtaining a temporary "salarié" (employee) residence permit based on exceptional circumstances. The court rejected the argument concerning the signatory's competence, noting a valid delegation of authority, and determined that, despite the applicant's long stay, professional activity, and indefinite contract, the administrative authority did not commit a manifest error of assessment in concluding that the applicant's situation—given their single status, non-resident parents, limited job tenure, and lack of professional qualifications—did not meet the humanitarian considerations or exceptional motives required by the relevant article for issuing the requested residency permit, thus upholding the rejection of the application.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review of Rejection of Exceptional Residency Application by Foreign National: The court rejected the argument concerning the signatory's competence, noting a valid delegation of authority, and determined that, despite the applicant's long stay, professional activity, and indefinite contract, the administrative authority did not commit a manifest error of assessment in concluding that the applicant's situation—given their single status, non-resident parents, limited job tenure, and lack of professional qualifications—did not meet the humanitarian considerations or exceptional motives required by the relevant article for issuing the requested residency permit, thus upholding the rejection of the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
résident étranger circonstances exceptionnelles contrôle juridictionnel décision étrangère demande adressée à l'autorité autorisation de police

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article constitutes the final order dismissing the appellant's request, without explicitly citing the substantive legal basis used for the dismissal (which was L. 435-1 CESEDA, cited in the reasoning).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final order dismissing the appellant's request, without explicitly citing the substantive legal basis used for the dismissal (which was L. 435-1 CESEDA, cited in the reasoning).

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.

This article governs the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " salarié ".

Il soutient que :

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- et les observations de Me Ahmad, avocat de M. A, présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 novembre 1989 et entré en France le 15 mars 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, placée sous la responsabilité de la cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

5. M. A se prévaut de sa présence en France depuis le 15 mars 2017, de son activité professionnelle menée depuis le 1er juin 2021, en qualité de vendeur pour la société " Shathi Fashion House ", dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour un salaire supérieur au salaire minimum de croissance et de sa formation linguistique en français. Toutefois, alors qu'il est célibataire et ne conteste pas que ses parents résident dans son pays d'origine, compte tenu de sa faible ancienneté dans son emploi, de son absence de qualifications professionnelles, et de sa durée de présence en France, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir par ailleurs des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;

- Mme Guglielmetti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.

Le président-rapporteur,

H. B

L'assesseure la plus ancienne,

N. Marik-Descoings La greffière,

L. Ben Hadj Messaoud

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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