Legislator Jurisprudence & Législation
2300523 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulled for Failure to Consult Residency Commission

Numéro de cause 2300523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a prefectural decision that refused an exceptional residence permit, ordered departure from the territory, and set a destination country, because the authority failed to submit the application to the residency permit commission as required by law for an individual who provided sufficient proof of habitually residing in France for over ten years, starting in early 2012. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within two months after consulting the commission, and also awarded costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Prefectural Decision Annulled for Failure to Consult Residency Commission: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within two months after consulting the commission, and also awarded costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorité administrative décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order for the determination of legal costs payable by the State.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the final order regarding the award of fees to the lawyer under legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 6 septembre 2022 est annulé.

This is the primary order resulting from the successful appeal against the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for the determination of legal costs payable by the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the final order regarding the award of fees to the lawyer under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Zind, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de séjour :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron, conseillère,

- les observations de Me Zind, avocat du requérant.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

2. M. A, ressortissant burkinabé, produit plusieurs pièces permettant d'attester de manière suffisamment probante de sa présence en France depuis le mois de janvier 2012. Il ressort ainsi des attestations émanant des associations et centres d'hébergement d'urgence qu'il a été pris en charge par ces derniers et y a également exercé des activités de bénévoles, de février 2012 à 2017 en région parisienne, puis à compter de la fin de l'année 2017, à Strasbourg. M. A produit, en outre, des documents de nature médicale, tels que, notamment, des ordonnances et des comptes rendus et analyses, couvrant l'ensemble de la période en litige ainsi que des courriers émanant de divers organismes. Dans ces conditions eu égard au nombre et à la nature des documents versés au dossier, M. A justifie résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en s'abstenant de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision de refus de séjour d'un vice de procédure.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation de M. A, après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a ainsi lieu de prescrire à la préfète du Bas-Rhin d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais de l'instance :

5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 17 mars 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zind, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zind de la somme de 1 000 euros hors taxes.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 6 septembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros HT à Me Zind, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Zind renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Richard, président,

Mme Kalt, première conseillère,

Mme Eymaron, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

La rapporteure,

A.-L. EYMARON

Le président,

M. RICHARD

La greffière,

J. BROSÉ

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,