Legislator Jurisprudence & Législation
2300522 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seekers (Expulsion from Reception Center)

Numéro de cause 2300522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought an order for the expulsion of two individuals from an asylum seeker reception center after their asylum claims were definitively rejected and they failed to vacate the premises following a final notice and a separate order to leave the territory. The court granted the request under summary proceedings, reasoning that because the claimants' right to remain had legally ended, the expulsion request was not subject to serious contestation, and the continued presence of occupants whose claims were rejected compromised the center's operation, thus satisfying the urgency and utility required under administrative justice code provisions, though it granted a one-month delay for execution due to winter conditions to allow them to seek emergency accommodation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Asylum Seekers (Expulsion from Reception Center): The court granted the request under summary proceedings, reasoning that because the claimants' right to remain had legally ended, the expulsion request was not subject to serious contestation, and the continued presence of occupants whose claims were rejected compromised the center's operation, thus satisfying the urgency and utility required under administrative justice code provisions, though it granted a one-month delay for execution due to winter conditions to allow them to seek emergency accommodation.

Mots-clés

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droit d'asile détention préparatoire conditions d'accueil expulsion pénale droit de demeurer retard injustifié dans l'asile

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision provides the legal basis for the judge to order necessary measures in case of urgency, which underpins the main order of expulsion.
article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article directly orders the expulsion of M. D B and Mme A B from the accommodation facility.
Article 2
This article authorizes the use of public force for the expulsion ordered in Article 1.
Article 3
This article concerns the notification procedure for the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the expulsion of M. D B and Mme A B from the accommodation facility.

Article 2

This article authorizes the use of public force for the expulsion ordered in Article 1.

Article 3

This article concerns the notification procedure for the final order.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision provides the legal basis for the judge to order necessary measures in case of urgency, which underpins the main order of expulsion.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. D B et de Mme A B qui se maintiennent indûment au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par Adoma, 74 boulevard de Graville au Havre.

Ils soutiennent que :

- les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que la présence de M. et Mme B dans le centre d'hébergement compromet le fonctionnement normal de l'organisme effectuant l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d'asile des intéressés a été définitivement rejetée, qu'ils avaient été informés du caractère temporaire de leur prise en charge et que la mise en demeure de quitter les lieux qui leur a été adressée par un courrier du 29 novembre 2022 est restée infructueuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". En outre, aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il résulte également de l'économie générale et des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même s'ils ont formé après ce rejet une demande de réexamen.

4. M. D B et Mme A B, ressortissants nigérians, ont sollicité le statut de réfugié et ont bénéficié d'un hébergement en cette qualité au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par Adoma, 74 boulevard de Graville au Havre, à compter du 3 mai 2022. Leur demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 19 septembre 2022. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a, compte tenu de ces décisions, notifié aux intéressés le 13 octobre 2022 une décision de sortie du lieu d'hébergement datée du 7 octobre précédent, les informant de l'autorisation de se maintenir dans les lieux jusqu'au 31 octobre 2022. Les intéressés s'étant maintenus dans les lieux malgré cette décision, le préfet de la Seine-Maritime les a mis en demeure de quitter les lieux le 29 novembre 2022. Il est constant, par ailleurs, que par décision du 3 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a obligé les intéressés à quitter le territoire français.

5. Dans ces conditions, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

6. Les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée apparaissent comme remplies eu égard à la situation de saturation du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans le département. Ainsi, l'expulsion demandée vise à assurer le bon fonctionnement du centre d'accueil des demandeurs d'asile afin de permettre l'accueil des personnes durant la période d'instruction de leur demande d'asile afin qu'elles puissent bénéficier de l'accompagnement social et administratif auquel elles peuvent prétendre et rendu possible par cet hébergement.

7. Toutefois, si la libération des lieux par M. et Mme B présente un caractère d'urgence et d'utilité qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu, pour leur permettre de faire valoir leur droit à un hébergement d'urgence, compte tenu de la situation hivernale, de leur accorder un délai d'un mois avant la mise à exécution d'office de cette mesure.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. D B et Mme A B de quitter, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent irrégulièrement au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par Adoma, 74 boulevard de Graville au Havre. Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. D B et Mme A B s'ils n'ont pas libéré les lieux spontanément dans ce délai.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. D B et à Mme A B de libérer dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par Adoma, 74 boulevard de Graville au Havre.

Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. D B et Mme A B s'ils n'ont pas libéré les lieux spontanément dans le délai prévu à l'article 1er de la présente ordonnance.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D B et Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime

Fait à Rouen, le 7 mars 2023.

La juge des référés,

Signé

P. CLa greffière,

Signé

A. Hussein

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

ah