Legislator Jurisprudence & Législation
2300522 Généré par l'IA

Rejection of Suspension of Refusal to Renew Residency for Algerian National Married to French Citizen

Numéro de cause 2300522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, a national of Algeria who had been in France since 2010 and was married to a French national, sought an emergency order to suspend the prefect's decision of April 14, 2022, which refused to renew his residency certificate, arguing urgency due to loss of work capability and potential removal, and raising several grounds casting serious doubt on the legality of the refusal, including procedural errors, lack of motivation, and violation of Franco-Algerian agreement provisions regarding his status as a spouse and parent of a French child. The administrative tribunal provisionally granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension, finding that the arguments presented were not sufficient, in the state of the proceedings, to create a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thus rendering it unnecessary to rule on the question of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Suspension of Refusal to Renew Residency for Algerian National Married to French Citizen: The administrative tribunal provisionally granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension, finding that the arguments presented were not sufficient, in the state of the proceedings, to create a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thus rendering it unnecessary to rule on the question of urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut d'urgence éloignement positions administratives statut juridique conjoint révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the rejection of the suspension request (Article 2).
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the rejection of claims for costs (Article 2, implicitly, as the associated claim was rejected).
Article 1er
Grants provisional legal aid to M. A.
Article 2
Rejects the request of M. A.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning justifying the granting of provisional legal aid (Article 1).
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the rejection of claims for costs (Article 2, implicitly, as the associated claim was rejected).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Grants provisional legal aid to M. A.

Article 2

Rejects the request of M. A.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning justifying the granting of provisional legal aid (Article 1).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of the suspension request (Article 2).

Articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of claims for costs (Article 2, implicitly, as the associated claim was rejected).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the rejection of claims for costs (Article 2, implicitly, as the associated claim was rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,

la suspension de l'exécution de la décision du 14 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sans situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient :

Sur l'urgence, que :

- cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;

- il ne peut plus travailler et subvenir aux besoins de sa famille ; il peut être éloigné du territoire français à tout moment à la suite d'un contrôle d'identité ;

Sur le doute sérieux, que :

- la décision en litige est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.432-1 et L.412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 6-2, 6-4 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il est marié depuis six ans avec une personne possédant la nationalité française ; le second renouvellement du certificat de résidence n'est pas subordonné à une communauté de vie ; le préfet du Nord a ainsi commis une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien susvisé ; il exerce son autorité parentale conjointement avec sa mère ; il n'a pas à démontrer qu'il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; le préfet du Nord a commis une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien susvisé ; enfin le préfet du Nord ne peut pas opposer la menace à l'ordre public à un étranger qui est présent en France depuis 10 ans ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet du nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués au soutien de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle M. A a demandé l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer

sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 2 février 2023 à 10 heures 30, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Fourdan, substituant Me Dewaele, en présence de M. A ; elle conclut aux fins et par les mêmes moyens ; elle soutient par ailleurs que les infractions que le préfet du Nord lui reproche d'avoir commis en 2020 et 2021 ne sont pas établies.

Le préfet n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant algérien déclare être entré en France au cours du mois de mars 2010. M. A s'est vu délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en sa qualité de " conjoint de français ", valable du 25 juin 2014 au 24 juin 2015.

Le 3 décembre 2015, son divorce a été prononcé par le Tribunal de grande instance de Lille. M. A s'est marié de nouveau avec une personne de nationalité française et a été mis en possession d'un titre de séjour en sa qualité de " conjoint de français ", valable du 6 octobre 2016 au 5 octobre 2017, puis d'un nouveau titre de séjour du 3 janvier 2018 au 2 janvier 2019. M. A a sollicité, le 20 novembre 2018, le renouvellement de son certificat de résidence en ses qualités de " conjoint de français " et de " parent d'enfant français ". Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par cette requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire.

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. M. C A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin de suspension :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

5. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés invoqués par M. A ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi par suite que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dewaele.

Copie sera adressée au préfet du Nord

Fait à Lille, le 7 février 2023.

Le juge des référés,

signé

P. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2300522