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2300521 Généré par l'IA

Fixed-Term Contract Indemnity Denial Upon Immediate Contract Renewal

Numéro de cause 2300521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a municipality's decision rejecting their request for a termination indemnity following a fixed-term contract as a technical assistant from June 1 to November 30, 2022, arguing the contract's end entitled them to payment under the relevant public service code provision. The court rejected the claim, reasoning that although the indemnity provision generally applies to such contracts, the claimant was excluded from receiving it because they were immediately offered and accepted a new contract with the same municipality for the period immediately following the first contract's termination, as stipulated by the law precluding the benefit upon subsequent contract renewal or conclusion.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 554-3 du code général de la fonction publique, Article R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative; Fixed-Term Contract Indemnity Denial Upon Immediate Contract Renewal: The court rejected the claim, reasoning that although the indemnity provision generally applies to such contracts, the claimant was excluded from receiving it because they were immediately offered and accepted a new contract with the same municipality for the period immediately following the first contract's termination, as stipulated by the law precluding the benefit upon subsequent contract renewal or conclusion.

Mots-clés

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résiliation de contrat déterminé offre de contracter paiement des prestations adjudication de marché communal clauses abusives violation essentielle du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative part rejecting the applicant's request.

Article L. 554-3 du code général de la fonction publique

This provision, concerning the end-of-contract indemnity, was analyzed and used to determine that the applicant was not entitled to the indemnity.

Article R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative

These procedural articles were cited in the preamble to justify the closing of the investigation, although not explicitly in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023 des pièces complémentaires reçues le 14 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la commune de Saint-Alban-Auriolles a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité au titre de la fin de son contrat conclu entre le 1er juin et le 30 novembre 2022.

Il soutient que cette décision est illégale dès lors que la fin de son contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er juin au 30 novembre 2022 lui ouvre droit à la perception de cette indemnité.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, la commune de Saint-Alban-Auriolles conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 16 juillet 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pouyet,

- les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a été recruté en qualité d'adjoint technique par la commune de Saint-Alban-Auriolles dans le cadre d'un contrat à durée déterminé conclu sur le fondement du 2 de l'article L. 3312-23 du code général de la fonction publique pour la période comprise entre le 1er juin et le 30 novembre 2022. Par courriel du 5 janvier 2023, la commune de Saint-Alban-Auriolles lui a refusé le versement de l'indemnité prévue par l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique au titre de la fin de ce contrat. M. B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique : " Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d'activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels : / 1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ; / 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés ".

3. Il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que fait valoir la commune de Saint-Alban-Auriolles, celles-ci sont applicables aux contrats saisonniers conclus sur le fondement de l'article L. 322-22 du code général de la fonction publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue du terme de ce contrat saisonnier, le 30 novembre 2022, M. B a bénéficié de la conclusion d'un nouveau contrat au sein de la commune, conclu sur le fondement de l'article L. 332-23-1 du même code pour la période du 1er au 31 décembre 2022. Il s'ensuit que les dispositions précitées ne lui ouvraient pas droit au versement d'une indemnité au titre de la fin de son premier contrat.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la commune de Saint-Alban-Auriolles a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité au titre de la fin de son contrat saisonnier conclu pour la période comprise entre le 1er juin et le 30 novembre 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Alban-Auriolles.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Viallet, conseillère,

Mme Pouyet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

La rapporteure,

C. Pouyet

La présidente,

P. Dèche

La greffière,

N. Boumedienne

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,