Public Servant Transfer Denial Moot by Subsequent Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public servant sought judicial review to annul the implicit rejection of his transfer request for a rural development engineer position in Nuku Hiva, arguing he was qualified and the administration provided no service-related reasons for the denial, especially since the position remained vacant. However, the administrative court determined that no further ruling was necessary on the request because, during the pendency of the case, the applicant had already been appointed to a different position, Chief of the Marquesas Subdivision, rendering the original claim moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Public Servant Transfer Denial Moot by Subsequent Appointment: However, the administrative court determined that no further ruling was necessary on the request because, during the pendency of the case, the applicant had already been appointed to a different position, Chief of the Marquesas Subdivision, rendering the original claim moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the request made by Mr. D, which is the dispositive order of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. A D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de mutation sur le poste d'ingénieur chargé du développement rural à Nuku Hiva, née le 4 novembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au président de la Polynésie française de prononcer sa mutation dans un délai raisonnable ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il dispose d'un intérêt pour agir étant directement concerné ;
- il a toutes les compétences pour exercer les missions requises par le poste en litige ;
- par son refus, l'administration méconnaît les règles fixées aux articles 80 et 81 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ; l'administration n'a ainsi apporté aucun motif de service à son refus ; le poste qu'il occupe actuellement correspond beaucoup moins à ses qualifications que celles attendues pour le poste demandé ;
- il n'y a aucune autre candidature déposée par un fonctionnaire titulaire qui aurait pu être en concurrence avec la sienne puisque le poste est toujours vacant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 janvier et 10 juin 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés, tant en fait qu'en droit et ajoute à titre informatif, dans ses dernières écritures, que le requérant a été effectivement nommé au poste de chef de la subdivision des Marquises à compter du 6 mai 2024, rendant en réalité la présente requête sans objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de M. C pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, fonctionnaire de la Polynésie française, ingénieur en chef de première catégorie de 1ère classe, est affecté à la direction de l'agriculture depuis le 2 juin 2022 où il exerce les fonctions de responsable de la cellule logistique de la direction de l'agriculture (DAG) située à Pirae. Le 19 juin 2023, le poste d'ingénieur chargé du développement rural à Nuku Hiva a fait l'objet d'une publication au tableau d'indentification des postes ouverts à mobilité (" TIPOM "). M. D a transmis à son chef de service, le 4 septembre 2023, une demande de mutation portant sur ce poste publié. Le 7 septembre 2023, le requérant a été reçu en entretien par le directeur de l'agriculture afin de discuter de sa demande de mutation. Par la présente requête, M. D conteste la décision implicite de rejet de sa demande de mutation née le 4 novembre 2023.
2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté n° 4302/MPR du 25 avril 2024, soit en cours d'instance, M. D a été nommé en qualité de chef de la subdivision des Marquises de la direction de l'agriculture à compter du 6 mai 2024. Dans ces conditions, ainsi d'ailleurs que le fait valoir la Polynésie française en défense, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. D.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,