Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Due to Failure to Contest Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior international protection claims were rejected and who remained in the territory without authorization, sought the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from the territory with a specified country of return, and imposed a one-year re-entry ban, despite a medical assessment indicating their condition allowed safe travel to their country of origin. The court rejected the application outright because the applicant failed to present any specific grounds or arguments against the contested administrative decision by the time the instruction period was closed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Due to Failure to Contest Grounds: The court rejected the application outright because the applicant failed to present any specific grounds or arguments against the contested administrative decision by the time the instruction period was closed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
This provision was cited to justify the designation of the single judge to rule on the matter.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme C B soumet au tribunal un litige relatif à l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née en 1997 et entrée en France, selon ses déclarations, le 11 juin 2021, a présenté une demande de protection internationale qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 7 octobre et 23 décembre 2021. L'intéressée, qui s'est par la suite maintenue irrégulièrement sur le territoire, a sollicité le 12 août 2021 une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un avis du 31 mars 2022, le collège des médecins de l'OFII a indiqué que l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n'était pas de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque jusqu'à son pays d'origine. Par un arrêté du 9 février 2023, pris notamment sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler de cet arrêté du 9 février 2023.
2. La requérante n'a présenté aucun moyen dirigé contre l'arrêté du 9 février 2023 avant la clôture de l'instruction. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
Le magistrat désigné,
L. ALa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300521