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2300520 Généré par l'IA

Municipality v. Waste Disposal Claimants

Numéro de cause 2300520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals sought the annulment of an enforcement order issued by a municipality for €86.95 concerning the unauthorized deposit of waste, asserting they were not responsible for the debris found near public containers, which included three cartons identified as theirs, obstructing a sidewalk on December 19, 2022. The court rejected the request, reasoning that the official report and photographs taken by an authorized agent confirming the presence of the applicants' cartons among the dumped waste were sufficient evidence to justify the sanitation fee, and the applicants' claims regarding their lack of involvement, professional obligations, and inability to generate that volume of waste did not sufficiently rebut the established finding of the offense.

Regeste Legislator

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Article 1er; Municipality v. Waste Disposal Claimants: The court rejected the request, reasoning that the official report and photographs taken by an authorized agent confirming the presence of the applicants' cartons among the dumped waste were sufficient evidence to justify the sanitation fee, and the applicants' claims regarding their lack of involvement, professional obligations, and inability to generate that volume of waste did not sufficiently rebut the established finding of the offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxe de ramassage des ordures autorisation d'exécution agents publics dépôt du public décharge sauvage dumping

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article rejects the application filed by Mme A and M. B, which is the final order of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the application filed by Mme A and M. B, which is the final order of the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(2ème chambre)

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme C A et

M. D B demandent au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le

15 février 2023 par lequel la ville de Reims les constitue débiteurs d'une somme de 86,95 euros.

Ils soutiennent qu'ils ne sont pas responsables du dépôt de déchets qui leur est imputé.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, la commune de Reims conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne fait état d'aucun moyen de droit au soutien des conclusions des requérants ;

- les moyens soulevés par Mme A et M. B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au

1er mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation

1. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales :

" La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". Selon l'article L. 2224-13 dudit code, dans sa rédaction applicable : " Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages ". Aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat () fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : ()

- de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ; () - d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets () ". Aux termes de l'article L. 1311-2 du même code : " Les décrets mentionnés à l'article

L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ". Par délibération du 13 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Reims a voté les tarifs 2022 pour les interventions ou dépenses engagées par les services de la Ville de Reims dans le cadre du non-respect du règlement de la collecte et / ou pour des raisons de salubrité publique. Le montant forfaitaire pour les dépôts dont le volume est inférieur à 1m3 est de 66,24 euros. A cela s'ajoute un forfait de gestion administrative d'un montant de 20,71 euros.

2. Il résulte de l'instruction que le 19 décembre 2022, un agent habilité et assermenté du service propreté urbaine de la direction des déchets et de la propreté de la commune de Reims a constaté par la prise de photographies consignées dans un rapport de police judiciaire du

20 décembre 2022 le dépôt de 3 m3 de déchets dont trois cartons identifiés comme appartenant aux requérants, à l'abord de conteneurs enterrés rue du Temple à Reims. Le dépôt faisait obstacle à la libre circulation sur le trottoir. Si les requérants soutiennent qu'ils ne sont pas à l'origine de ces déchets dès lors qu'ils vivent en appartement et qu'ils ne peuvent générer un tel volume de déchets, qu'ils n'ont pas réalisé de travaux ni utilisé des pots de peinture et qu'ils étaient occupés par leurs obligations professionnelles tout le week-end précédant le lundi 19 décembre 2022, ces seules circonstances ne permettent de remettre en cause le constat précité d'infraction au règlement de collecte effectué par l'agent habilité qui, au demeurant, n'intégrait pas les pots de peinture. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du titre exécutoire en litige.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A et de M. B ne peut être que rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à D B et à la commune de Reims.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

M. Michel Soistier, premier conseiller,

M. Oscar Alvarez, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

Le rapporteur,

O. ALVAREZ

Le président,

O. NIZETLa greffière,

N. MASSON