Legislator Jurisprudence & Législation
2300520 Généré par l'IA

Moroccan National v. Refusal of Residency Permit (Article 8 Violation)

Numéro de cause 2300520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tribunal was asked to annul an administrative order that refused a Moroccan national a residency permit, ordered his departure from France, designated a country of removal, and imposed a three-month re-entry ban. The court found that although the applicant entered irregularly and was married to a French national, the refusal constituted a disproportionate violation of his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, considering the stability of his relationship since 2017, their cohabitation since 2020, and the subsequent birth of his French child after the order was issued. Consequently, the tribunal annulled the entire administrative order and mandated the prefect to issue a "private and family life" residency permit within two months, or an authorization for temporary stay pending issuance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Moroccan National v. Refusal of Residency Permit (Article 8 Violation): The court found that although the applicant entered irregularly and was married to a French national, the refusal constituted a disproportionate violation of his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, considering the stability of his relationship since 2017, their cohabitation since 2020, and the subsequent birth of his French child after the order was issued. Consequently, the tribunal annulled the entire administrative order and mandated the prefect to issue a "private and family life" residency permit within two months, or an authorization for temporary stay pending issuance.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement autorisation d'entrée révocation de l'autorisation de séjour griefs de droits humains départ du pays convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order to order the State to pay costs to M. A.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A a sollicité, le 2 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The final order annuls the administrative decision because it constitutes a disproportionate violation of the right to respect for private and family life under this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order to order the State to pay costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 février et 29 mars 2023, M. A, représenté par Me Camail, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

L'arrêté :

- est entaché d'incompétence ;

- est insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les dispositions du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;

- elle revêt une erreur d'appréciation quant à sa durée et quant aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord modifié du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Royaume du Maroc portant sur le séjour et l'emploi des ressortissants ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bailly,

- et les observations de Me Quevremont, substituant Me Camail, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant marocain né le 11 septembre 1987, est entré irrégulièrement sur le territoire français, en provenance de l'Italie, en fin d'année 2016. M. A a sollicité, le 2 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Si M. A, qui a épousé une ressortissante française le 20 mars 2021, ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et ne peut, dans ces conditions, bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que la relation entre les intéressés date de 2017 et qu'ils disposent d'un appartement en commun depuis le 1er septembre 2020. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et à la stabilité des liens conjugaux, et alors, au demeurant, que M. A est devenu, postérieurement à l'arrêté attaqué, non plus seulement conjoint de Français mais aussi père d'un enfant français, né le 24 mars 2023, l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation des décisions du 11 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois mois.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. A le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois mois est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Bailly, présidente,

- Mme C et Mme B, conseillères.

La présidente,

P. Bailly

L'assesseure la plus ancienne,

D. CRendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

La greffière,

A. Hussein

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2300520

ah