Olympic Committee Boxer List Submission Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an urgent order to suspend and overturn a decision by the Olympic Committee to submit an unapproved list of boxers, drawn from a rival federation, for the Pacific Games, arguing the officially designated ad hoc commission was solely competent to validate the list and the Committee's action constituted a serious breach of legality and abuse of power. The court, however, determined that since the contested decision—transmitting the boxer list to the Games Council—had already been fully executed before the hearing, specifically because the registration deadline had passed, the request for suspension and injunction under emergency procedures became moot, leading to a ruling that there was no need to rule on the merits of the suspension and injunction claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.521-1 du code de justice administrative, Article 2; Olympic Committee Boxer List Submission Mootness: The court, however, determined that since the contested decision—transmitting the boxer list to the Games Council—had already been fully executed before the hearing, specifically because the registration deadline had passed, the request for suspension and injunction under emergency procedures became moot, leading to a ruling that there was no need to rule on the merits of the suspension and injunction claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the requests for suspension and injunction.
The substantive part of the reasoning for not ruling on the suspension request is based on the conditions of this article (decision already executed, making the request moot).
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the costs claim presented by the Polynesian Boxe Association Tahiti.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023 et des mémoires de production de pièces enregistrés les 14, 18 et 20 novembre 2023, la Polynésian Boxe Association Tahiti (PBAT), représentée par Me Poullet-Osier, demande au juge des référés :
- de suspendre la décision du Comité Olympique de Polynésie Française (COPF) d'inscrire et de transmettre au " Pacific Games Council " (PGC) la liste non officielle des boxeurs de la Fédération de boxe de Polynésie française (FBPF), non-sélectionnés, devant participer aux jeux du Pacifique ;
- d'enjoindre au Comité Olympique de Polynésie Française de rapporter sa décision d'avoir d'inscrit et transmis sans délai au Pacific Games Council la liste de la FBPF et de lui substituer la liste officielle des boxeurs sélectionnés par la commission ad hoc qui lui a été transmise le 11 octobre 2023 et ce, sous astreinte de 500 000 FCFP par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir ;
- de condamner le Comité Olympique de Polynésie Française à lui verser la somme de 350 000 FCFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt et qualité pour agir par son président et sa requête est recevable ;
Sur la condition d'urgence :
- elle est remplie dès lors que le déplacement des boxeurs officiellement sélectionnés pour participer aux Jeux du pacifique doit intervenir le 25 novembre prochain ; la liste non officielle des boxeurs que le COPF a transmise au PGC ne correspondant pas à celle de la commission ad hoc, cette situation est de nature à porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public et en l'espèce à la situation de la PBA et des intérêts des boxeurs qu'elle entend défendre ;
Sur le doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
- la commission ad hoc est, en application de l'arrêté n° 1308 PR du 2 octobre 2023, seule habilitée à notamment " arrêter et valider la liste d'athlètes composant la délégation de boxe anglaise aux Jeux de 2023 " ; le COPF n'a donc en Polynésie aucune qualité ni compétence spécifique même concurrente à la commission ad hoc de boxe en Polynésie pour se substituer à elle pour " choisir ", " inscrire " et " transmettre " au " Pacific Games Council " une liste distincte de celle des boxeurs officiellement sélectionnés par ladite commission, composée exclusivement des boxeurs de la PBA, en vue de leur participation aux Jeux du Pacifique ;
- la décision du COPF d'inscrire la liste des boxeurs de la FBPF est entachée d'un détournement de pouvoir manifeste dans la mesure où celle-ci a été prise en contravention avec le règlement intérieur de la commission ad hoc et dans un but manifestement étranger à l'intérêt général ;
- le COPF ne peut s'immiscer dans un conflit de fédérations et devait mettre en œuvre la procédure amiable d'arbitrage ;
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2023, la Polynésie Française présente ses observations.
Elle expose que, le 11 octobre 2023, le président de la commission ad hoc a officiellement transmis au COPF la liste définitive des athlètes retenus à l'issue des sélectives dans la discipline de boxe et validée par la commission, athlètes issus de la fédération Polynesian Boxing Association et seuls à avoir satisfait à l'ensemble des procédures de sélection, mais que le président du COPF refuse d'en tenir compte et ne semble avoir transmis que le nom d'adhérents de la FBPF.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, complété par un mémoire de production de pièces enregistré le 20 novembre 2023, le Comité Olympique de Polynésie française, représenté par Me Dumas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française le paiement de la somme de 350.000 F CFP au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ; l'association requérante n'est " ni la décisionnaire ni la bénéficiaire de la décision prise par cette commission qui concerne non des associations sportives mais des athlètes " et ne peut se substituer à eux ; le président de la Polynesian Boxe Association, à défaut d'habilitation expresse conférée par l'organe compétent, est dépourvu de qualité pour engager la présente action au nom de l'association qui ne peut être exercée que par le Conseil Fédéral de l'association en application de l'article 10 des statuts ; aucune copie de la requête en annulation n'est jointe à la demande en référé ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite, la décision ayant été entièrement exécutée ; l'accréditation des athlètes a été officialisée dès le 5 octobre 2023 par le Pacific Games Council ; la requérante sait pertinemment qu'il n'est plus possible de modifier la liste des athlètes sélectionnées, déjà définitivement enregistrés ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ;
- une injonction ordonnée par le juge du référé-suspension ne saurait présenter un caractère définitif ou irréversible ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en Polynésie française ;
- l'arrêté n° 1201 PR du 15 septembre 2023 ;
- l'arrêté n° 1308 PR du 2 octobre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 20 novembre 2023 à 15h00 :
- le rapport de M. B, qui expose que sa décision est susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer dès lors que la décision contestée d'inscrire et de transmettre au " Pacific Games Council " (PGC) la liste non officielle des boxeurs de la Fédération de boxe de Polynésie française (FBPF), non-sélectionnés, devant participer aux jeux du Pacifique, est entièrement exécutée ;
- les observations de Me Lamourette pour la Polynésian Boxe Association Tahiti (PBAT), celles de Me Dumas pour le Comité Olympique de Polynésie Française, qui se désiste de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de M A pour la Polynésie française.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été présentée pour la Polynésian Boxe Association Tahiti.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il résulte de l'instruction et notamment de courriers échangés entre les parties comme du compte-rendu de la réunion du jeudi 28 septembre 2023 de la commission ad hoc, d'une part, que le président du Comité olympique de la Polynésie française a transmis au " Pacific Games Council " (PGC) la liste des boxeurs polynésiens sélectionnés le 5 octobre 2023, d'autre part, que la date limite d'inscription définitive auprès du PGC pour la participation aux jeux du Pacifique était le 15 octobre 2023. Si à l'audience, le président de la Polynésian Boxe Association Tahiti expose que de ses échanges avec le PGC il résulterait que celui-ci pourrait revoir la liste des athlètes devant participer aux jeux, il ne justifie pas de cette position de l'organisateur des jeux. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la décision contestée d'inscrire et de transmettre au " Pacific Games Council " la liste non officielle des boxeurs de la Fédération de boxe de Polynésie française (FBPF), non-sélectionnés, devant participer aux jeux du Pacifique, doit être regardée comme étant entièrement exécutée. Par suite, eu égard à la nature et à l'effet utile de la procédure de référé engagée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, un litige portant sur la suspension des effets d'une telle décision devient sans objet. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu, en l'espèce, de donner acte au Comité olympique de Polynésie française du désistement de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la Polynesian Boxe Association Tahiti ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du Comité Olympique de Polynésie Française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la Polynesian Boxe Association Tahiti.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Polynesian Boxe Association Tahiti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Polynesian Boxe Association Tahiti, au Comité Olympique de Polynésie Française et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 20 novembre 2023
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300519