Legislator Jurisprudence & Législation
2300519 Généré par l'IA

Foreign National Visa Renewal Delay and Subsequent Remedy

Numéro de cause 2300519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose long-stay employee visa was expiring requested a renewal appointment from the prefect of the department in August 2022 but received no response, leading them to seek an urgent order in January 2023 compelling the prefect to grant a meeting to issue a receipt or instruction extension certificate. The court determined that since the prefect subsequently scheduled the required appointment for February 7, 2023, and the applicant did not claim the appointment failed or that the necessary document was not issued, there was no longer any need to rule on the injunction or penalty requests, and therefore rejected the remainder of the claims, including those for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Visa Renewal Delay and Subsequent Remedy: The court determined that since the prefect subsequently scheduled the required appointment for February 7, 2023, and the applicant did not claim the appointment failed or that the necessary document was not issued, there was no longer any need to rule on the injunction or penalty requests, and therefore rejected the remainder of the claims, including those for legal costs.

Mots-clés

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visa ressortissants étrangers requête en nomination autorisation de séjour échue demande tardive de prolongation péremption du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou à tout le moins une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme équitablement déterminée par le juge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, de nationalité tunisienne, il a bénéficié d'un visa de long séjour en qualité de salarié arrivé à expiration le 28 janvier 2023, qu'il a demandé un rendez-vous afin d'en solliciter le renouvellement le 29 août 2022, qu'aucun récépissé ne lui a été remis, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué pour le 7 février 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né le 25 novembre 1983 à Gabès (Tunisie), entré en France selon ses dires en 2022, a bénéficié d'un visa de long séjour portant la mention " salarié " arrivé à échéance le 28 janvier 2023. Il a sollicité un rendez-vous en vue de demander son renouvellement le 29 août 2022, sans aucune réponse de l'administration. Par sa requête enregistrée le 19 janvier 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 7 février 2023 à 9 heures pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () " et de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.".

4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 7 février 2023 à 9 heures pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. M. A ne soutient pas, près de deux mois plus tard, que ce rendez-vous n'aurait pu avoir lieu ni que l'attestation de prolongation d'instruction sollicitée ne lui aurait pas été délivrée à son issue. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais du litige :

5. M. A ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposés et, dans ces conditions, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 5 avril 2023.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,