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2300518 Généré par l'IA

Judicial Review of Housing Benefit Overpayment Remission Decision

Numéro de cause 2300518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a decision rejecting her mandatory prior appeal against the establishment of a housing benefit overpayment (€134) covering April to May 2022, which arose after the benefit fund determined she did not meet the criteria for a 30% income reduction due to insufficient consecutive months of fully compensated unemployment, despite her initial entitlement based on later reported unemployment status. The administrative tribunal determined that there was no longer any need to rule on the application because the benefit fund subsequently issued a decision on March 28, 2024, granting the applicant a full remission of the debt, which the applicant did not contest.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Housing Benefit Overpayment Remission Decision: The administrative tribunal determined that there was no longer any need to rule on the application because the benefit fund subsequently issued a decision on March 28, 2024, granting the applicant a full remission of the debt, which the applicant did not contest.

Mots-clés

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remise de dette perception indue d'indemnités de chômage contrôle juridictionnel droit aux prestations besoin de logement réduction de prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates that there is no longer cause to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited in the context of the designation of the reporting judge.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This article authorized dispensing the rapporteur public from issuing conclusions at the hearing.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for closing the investigation at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a rejeté son recours préalable obligatoire en contestation du bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 134 euros ;

Elle soutient que :

- elle s'est aperçue qu'elle avait droit aux APL ;

- elle est de bonne foi dès lors qu'elle a expliqué aux agents de la CAF sa situation et ses doutes concernant ses droits aux APL ;

- cette dette est injustifiée ;

- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Par une décision du 28 mars 2024, communiquée le 16 avril 2024 au tribunal, la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor a informé Mme A de la remise totale de sa dette et doit être considérée comme concluant au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a fait une demande d'aide au logement le 10 août 2017. Elle a bénéficié d'un abattement de 13 548 euros sur les ressources des autres personnes présentes au foyer. Cependant, l'assiette de ressources après abattement n'a pas permis d'ouvrir un droit à l'aide au logement pour le trimestre de mars à mai 2021. Mme A a le 2 mars 2022 indiqué à la CAF qu'elle est inscrite à pôle emploi (aujourd'hui France travail) depuis le 21 janvier 2022. Mme A a été reconnue en situation de chômage indemnisé par la CAF depuis le 27 février 2022. Cette situation, sur une période de plus de deux mois consécutifs a permis à l'allocataire de bénéficier d'un abattement de 30 % sur ses revenus à compter d'avril 2022 ce qui lui a permis une ouverture de droit à l'aide au logement de 67 euros par mois pour le trimestre d'avril à mai 2022. Cependant, à la suite d'un échange d'information entre la CAF et pôle emploi, il est apparu que Mme A a travaillé et perçu un complément de chômage en mars 2022 et qu'elle a exercé une activité sans complément de chômage en avril 2022. La condition pour un abattement de

30 % sur les revenus de Mme A tenant à un chômage total indemnisé pendant plus de deux mois consécutifs n'était dès lors pas remplie. Ce constat a conduit la CAF des Côtes-d'Armor à supprimer l'abattement de 30 % effectué sur les revenus de Mme A. Le 18 juin 2022

Mme A s'est vue réclamer la somme de 134 euros au titre d'un indu d'aide au logement pour la période allant d'avril à mai 2022. Par une lettre en date du 5 septembre 2022 Mme A a contesté le bien-fondé de sa dette auprès de la commission de recours amiable de la CAF. Par une décision en date du 9 novembre 2022 notifiée le 18 novembre 2022 la caisse d'allocations familiales a rejeté ce recours administratif préalable obligatoire. Mme A demande l'annulation de cette décision.

2. Toutefois, par une décision du 28 mars 2024, communiquée le 16 avril au tribunal, la caisse d'allocations familiales a accordé à Mme A une remise totale de sa dette d'APL. Cette décision a été communiquée à la requérante qui ne l'a pas contestée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de cette requête.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

Le magistrat désigné,

signé

G. DescombesLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.