Judicial Review of Asylum Refusal and Deportation Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought judicial review to annul an administrative order from the prefect refusing them asylum status, ordering their departure from the territory, and setting a destination country, arguing the order was tainted by incompetence, lack of motivation, lack of examination, violation of the right to be heard, and violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights regarding the country of destination. The court dismissed the request, finding that the prefect was competent to sign the order, the decision was sufficiently motivated by citing the definitive rejection of asylum claims and relevant legal provisions, the administration had duly examined the applicant's situation, the applicant failed to demonstrate how the alleged failure to respect the right to be heard affected the outcome, and the evidence did not establish a risk of inhuman or degrading treatment upon return to the home country, leading to the rejection of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review of Asylum Refusal and Deportation Order Dismissed: The court dismissed the request, finding that the prefect was competent to sign the order, the decision was sufficiently motivated by citing the definitive rejection of asylum claims and relevant legal provisions, the administration had duly examined the applicant's situation, the applicant failed to demonstrate how the alleged failure to respect the right to be heard affected the outcome, and the evidence did not establish a risk of inhuman or degrading treatment upon return to the home country, leading to the rejection of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the applicant's claims.
This provision details the procedural step of notifying the judgment.
This article governs the rejection of the claim regarding costs application (Art. 12).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2023 et le 19 mai 2023, M. E A, représenté par Me Piquois, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son profit, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
- son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu.
S'agissant de de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me Piquois, pour M. A, présent, qui reprend les conclusions et moyens des écritures et soutient que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est, à tort, estimé en situation de compétence liée.
Le préfet de Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 18 juin 1977 à Sylhet (Bangladesh), a présenté une demande d'asile rejetée par une décision du 15 octobre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par une décision du 8 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 15 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
2. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, notamment, les décisions attaquées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est ni allégué ni établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. L'arrêté litigieux vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles des articles L. 611-1 4°, L. 612-1, L. 721-3 et
L. 721-4 de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, l'arrêté attaqué, qui mentionne la nationalité du requérant, précise que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 15 octobre 2020 et que cette décision a été confirmée par la CNDA le 8 novembre 2022. Il indique que sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 21 novembre 2022. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, l'arrêté contesté souligne que M. A n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, l'arrêté attaqué souligne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de M. A. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des termes des décisions attaquées, ni des pièces du dossier, que le préfet, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. A doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. M. A se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu et ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée et qui, si elles avaient été communiquées en temps utile, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; () ".
9. S'il ressort des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour obliger un étranger, se trouvant dans l'un ou plusieurs des cas qu'elles visent, à quitter le territoire français, il ne ressort ni de la lecture de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé en situation de compétence liée en raison du rejet de la demande d'asile de M. A pour l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. M. A fait valoir qu'il a des craintes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants infligés par les autorités bangladaises. Toutefois, les pièces qu'il produit, notamment un courrier de son avocat bangladais en date du 6 octobre 2022 l'informant de sa condamnation à une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement et de son implication dans une affaire de meurtre, ne sont pas de nature à établir l'existence de risques de traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que, comme il a été dit, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le magistrat désigné,
L. D La greffière,
P. Znaor
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.