Departure Order Annulment Denial Based on Insufficient Family Ties Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision ordering his immediate departure from the national territory, arguing that the prefect had made a manifest error of assessment regarding the impact of the order on his personal situation, specifically his cohabitation with a French national and her three children, which he intended to formalize by marriage. The court dismissed the request, reasoning that even if the cohabitation since 2021 were accepted as true, this alone, without established documentation showing ties with the partner's children, was insufficient to demonstrate that the prefect committed a manifest error of assessment in imposing the departure order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Departure Order Annulment Denial Based on Insufficient Family Ties Proof: Par un arrêté du 7 mars 2023, le préfet de l'Aube a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, la préfète de l'Aube a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2023, par laquelle la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.
M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des articles L. 251-7 et L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 mars 2023, le préfet de l'Aube a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, la préfète de l'Aube a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Pour contester l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, M. B soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il projette de se marier, et les trois enfants de celle-ci. Toutefois, à supposer, comme le soutient M. B, que le couple vive en concubinage depuis juin 2021, ce qui n'est pas au demeurant pas établi, cette seule circonstance, alors par ailleurs qu'aucun document ne permet de regarder l'intéressé comme ayant tissé des liens avec les enfants de sa concubine, ne permet pas de regarder la préfète de l'Aube comme ayant entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
A.C. C La greffière,
Signé
S. VICENTE