Legislator Jurisprudence & Législation
2300518 Généré par l'IA

Applicant v. Municipality Regarding Mobile Radio Tower Installation Suspension

Numéro de cause 2300518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the installation of a mobile radio tower on a property, arguing several grounds for illegality. The court, applying the standards for summary judgment under the Code of Administrative Justice, determined that none of the invoked arguments against the decision permitting the tower installation, dated November 14, 2022, were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the administrative act, leading to the rejection of the request for suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Municipality Regarding Mobile Radio Tower Installation Suspension: The court, applying the standards for summary judgment under the Code of Administrative Justice, determined that none of the invoked arguments against the decision permitting the tower installation, dated November 14, 2022, were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the administrative act, leading to the rejection of the request for suspension.

Mots-clés

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permis pour antenne téléphonique permis de construire communal requête en autorisation d'exécution - Décision dépassement de la hauteur maximale légitimation de la commune e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the dispositive section to justify rejecting the request for suspension.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2209381 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par le GAEC de L'Effondras à l'encontre de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Confrançon ne s'est pas, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée par la société Spie City Networks le 21 octobre 2022 pour l'installation d'un pylône de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis au lieu-dit L'Effondras sur le territoire de ladite commune, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête n° 2300518 à fin de suspension selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2300518 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de L'Effondras.

Fait à Lyon, le 25 janvier 2023.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,