Legislator Jurisprudence & Législation
2300517 Généré par l'IA

Assistant Maternelle Suspension Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2300517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the summary suspension of the decision to withdraw her agrément as an assistant maternelle, arguing imminent and serious financial hardship and substantial doubts regarding the legality of the withdrawal due to procedural flaws and insufficient reasoning. The court rejected the suspension request because the applicant failed to establish the necessary urgency under administrative law, noting the considerable delay between the notification of the withdrawal (July 2022) and the filing of the suspension request (February 2023), and the lack of evidence that the applicant had pursued available income support measures, thereby rendering the claimed financial impact insufficiently grave and immediate to justify summary relief pending the main proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Assistant Maternelle Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The court rejected the suspension request because the applicant failed to establish the necessary urgency under administrative law, noting the considerable delay between the notification of the withdrawal (July 2022) and the filing of the suspension request (February 2023), and the lack of evidence that the applicant had pursued available income support measures, thereby rendering the claimed financial impact insufficiently grave and immediate to justify summary relief pending the main proceeding.

Mots-clés

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soutien financier défaut d'urgence retards de procédure notification de la décision production de créance suspension des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article rejects the main request (suspension of the administrative decision).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the court's decision to reject the request for suspension because the condition of urgency was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning explaining why the claim for costs against the Department of Gironde is rejected, as the Department was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2023 et un mémoire enregistré le 13 février 2023, Mme C B, représentée par Me Proust, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné le 23 août 2022 ;

2°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la perte de revenus subie en conséquence de son retrait d'agrément préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation en bouleversant le mode de vie de son couple ;

- un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée :

- la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ;

- la décision en litige est entachée de plusieurs vices de procédure : elle n'a pas été destinataire de la liste des représentants élus quinze jours avant la réunion de la commission ; la décision de retrait du 13 juillet 2022 ne vise pas le procès-verbal de la séance ni même le sens de l'avis rendu par la commission ; en l'absence de procès-verbal, elle se trouve dans l'impossibilité de vérifier la régularité de la composition de la commission ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les articles L. 421-6 et R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le président du conseil départemental de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient, à titre principal, que la requête en référé déposée le 1er février est tardive et par suite irrecevable et, à titre subsidiaire, que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2023.

Vu

- la requête enregistrée le 23 décembre 2022 sous le n°2206777 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 février 2023 à 10 h 30 :

- le rapport de M. Ferrari, juge des référés ;

- les observations de Me Roncin substituant Me Proust, pour Mme B, qui confirme ses écritures et les observations de Mme A pour le département de la Gironde.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.

3. Pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de la décision du 13 juillet 2022, notifiée le 23 juillet 2022, portant retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle, Mme B soutient que ce retrait d'agrément la prive de la majeure partie de son revenu de sorte qu'elle ne peut plus assumer les charges incompressibles restant à sa charge et subvenir aux besoins quotidiens, les seuls revenus de son conjoint ne permettant pas d'y faire face. Elle soutient qu'elle se trouve ainsi placée dans une situation de précarité. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B ait sollicité le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi ni même que le montant de celle-ci ne serait pas de nature à lui permettre d'assumer ses charges fixes, d'autre part, le recours pour excès de pouvoir présenté pour Mme B et dirigé contre la décision précitée n'a été introduit que le 23 décembre 2022 et la demande de suspension le 1er février 2023, soit plus de six mois après la notification de la décision en cause. Dans ces conditions, les répercussions qu'entraîne la décision litigieuse sur la situation financière de son foyer ne peuvent être regardées comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Dans ces circonstances, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2022 doivent être rejetée.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au président du conseil départemental de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 14 février 2023.

Le juge des référés,

D. FERRARI

La greffière,

C. GIOFFRE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,