Refusal to Suspend Order to Leave Territory Based on Lack of Justified Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of a prefectural order refusing to renew his residency permit and ordering him to leave the territory, arguing urgency due to his status as a father of two French-born children and his ongoing chemotherapy as a recognized disabled worker. The court rejected the request for suspension under administrative justice code provisions requiring both urgency and a serious doubt regarding the legality of the decision, finding that the petitioner failed to justify a situation of urgency because the obligation to leave, which had a thirty-day voluntary departure period, became enforceable on April 9, 2023, while his request for interim relief was only filed on May 8, 2023, meaning he created the urgent situation without explanation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Order to Leave Territory Based on Lack of Justified Urgency: The court rejected the request for suspension under administrative justice code provisions requiring both urgency and a serious doubt regarding the legality of the decision, finding that the petitioner failed to justify a situation of urgency because the obligation to leave, which had a thirty-day voluntary departure period, became enforceable on April 9, 2023, while his request for interim relief was only filed on May 8, 2023, meaning he created the urgent situation without explanation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general legal basis for the summary proceedings whose claims were ultimately rejected.
Cited in the reasoning preceding the dispositive, concerning the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. B A, représenté par Maître Camille Céprika, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est désormais exécutable immédiatement depuis le 9 avril 2023 ;
- il est le père de deux fillettes nées en Guadeloupe en 2020 ;
- il est sous chimiothérapie depuis 2016 et a été reconnu en tant que travailleur handicapé jusqu'en 2027.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300515, enregistrée le 8 mai 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 9 mars 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. A, né le 8 mai 1973 en Haïti et soutenant être entré irrégulièrement en France en 2005, demande la suspension de l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée, enregistrée sous le n° 2300515.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. M. A fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste, assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours, est devenue exécutable depuis le 9 avril 2023 alors que sa demande devant le juge des référés du tribunal de céans n'a été enregistrée que le 8 mai 2023. Dès lors, s'étant placé lui-même dans cette situation, sans aucune explication de sa part, dans ces conditions il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence, qu'il a lui-même créée, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 11 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. Cétol