Legislator Jurisprudence & Législation
2300516 Généré par l'IA

Building Permit Suspension Denied Over Zoning and View Concerns

Numéro de cause 2300516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend a building permit issued by the mayor for the construction of a detached house, arguing the project violated local zoning rules regarding architectural integration and height limits, and would impair his view. The court rejected the request for suspension, finding that none of the arguments raised—which also included claims of non-compliance with development plan provisions and unauthorized deforestation—were sufficient, in the current state of the proceedings, to raise a serious doubt regarding the legality of the building permit, thus obviating the need to rule on the procedural objections raised by the permit holders and the municipality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 521-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Building Permit Suspension Denied Over Zoning and View Concerns: The court rejected the request for suspension, finding that none of the arguments raised—which also included claims of non-compliance with development plan provisions and unauthorized deforestation—were sufficient, in the current state of the proceedings, to raise a serious doubt regarding the legality of the building permit, thus obviating the need to rule on the procedural objections raised by the permit holders and the municipality.

Mots-clés

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conformité au permis délivré plan d'affectation construction illicite griefs de procédure hauteur de la construction retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request, although it doesn't explicitly cite the substantive legal ground (Art. L. 521-1 CJA) in the order itself, the decision concludes that no serious doubt was raised under that article (see paragraph 2 in the reasoning).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to rule on the suspension request, which was ultimately rejected (as established in paragraph 2 of the reasoning).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the unsuccessful party to pay costs to the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le maire de Surzur a délivré à M. E A et à Mme D G un permis de construire n° PC05624822Y0046 pour la construction, au 11 rue du Kerlann à Surzur, d'une maison individuelle.

Il soutient que :

- le projet n'est pas conforme aux dispositions de l'article 4.4 applicable à la zone UC du plan local d'urbanisme en ce qu'il ne révèle aucun souci d'intégration dans l'environnement bâti ;

- la règle de limitation à six mètres de la hauteur de construction n'est pas respectée ;

- ce projet risque de porter atteinte à la vue qu'il a depuis le salon d'été de sa maison.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, M. E A et Mme D G concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

- la requête de M. C est tardive ;

- les dispositions du plan local d'urbanisme invoquées par le requérant ne sont pas applicables aux constructions neuves ;

- le projet respecte la règle de hauteur à l'acrotère ;

- les photographies produites montrent que plusieurs constructions de même type existent dans le secteur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la commune de Surzur, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour le requérant de justifier d'un titre de propriété ou de titre de détention du bien dont la jouissance ou l'utilisation serait susceptible d'être troublée par la construction projetée ;

- le requérant n'établit pas l'existence de tels troubles et partant, celle d'un intérêt à agir ;

- il n'a pas justifié des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le projet respecte la règle de hauteur à l'acrotère prévue par les dispositions du plan local d'urbanisme.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n° 2300515 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 février 2023 :

- le rapport de M. F ;

- les observations de M. C, qui a produit des pièces avant l'audience, reprend les moyens invoqués dans sa requête, précisant que le projet de style moderne ne s'intègre pas au style traditionnel du secteur qui avait été encouragé par le plan d'occupation des sols antérieurs, et ajoute que le projet prévoit un déboisement non autorisé ;

- les observations de Me Rouhand, représentant la commune de Surzur qui reprend les fins de non-recevoir soulevées dans son mémoire et réfute les moyens présentés tant par écrit qu'oralement ;

- les observations de Mme G qui précise que le projet de permis comporte le replantage d'arbres conformément à la réglementation.

La clôture de l'instruction est intervenue, conformément à l'article R. 521-8 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Aucun des moyens présentés par M. C à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022, par lequel le maire de Surzur a délivré un permis de construire à M. A et Mme G, n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense à l'encontre de la requête au fond, la requête en référé de M. C doit être rejetée.

4. M. C étant partie perdante à la présente instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la commune de Surzur le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : M. C est condamné à verser à la commune de Surzur une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune de Surzur et à M. E A et Mme D G.

Fait à Rennes, le 14 février 2023

Le juge des référés,

signé

E. F

La greffière d'audience,

signé

A. Gauthier

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.