Legislator Jurisprudence & Législation
2300516 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Order Upheld Despite Article 8 Family Life Claim

Numéro de cause 2300516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to an order of residence in a specific department following the rejection of his asylum claim and a prior order to leave the territory, sought the annulment of this 45-day renewable order, arguing it violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to a failure to consider his personal situation, particularly his need to assist his father with medical care, and constituted a manifest error of assessment due to disproportionate reporting obligations. The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected the annulment request, finding that as an adult, his administrative situation was separate from his parents, the alleged care necessity was not sufficiently established against the counterarguments that his father's spouse was present, and the required reporting obligations (four days a week at 2 p.m.) did not prevent him from accompanying his father to morning hospital appointments, thus the measure was not disproportionate or a violation of Article 8, and dismissed claims for costs against the State.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-1 du code de justice administrative, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991; Foreign National's Residence Order Upheld Despite Article 8 Family Life Claim: The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected the annulment request, finding that as an adult, his administrative situation was separate from his parents, the alleged care necessity was not sufficiently established against the counterarguments that his father's spouse was present, and the required reporting obligations (four days a week at 2 p.m.) did not prevent him from accompanying his father to morning hospital appointments, thus the measure was not disproportionate or a violation of Article 8, and dismissed claims for costs against the State.

Mots-clés

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droit de séjour ressortissants étrangers devoirs de famille frais d'assistance judiciaire droit acquis droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for provisionally granting legal aid.

Article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991

Cited as the basis for provisionally granting legal aid in urgent cases.

Article 1er

This article grants the benefit of provisional legal aid to M B.

Article 2

This article rejects M. B's request for annulment (the main decision on the merits).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs but not applied in the final order regarding costs due to the State not being the losing party.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected claim for costs but not applied in the final order regarding costs due to the State not being the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2023 à 16h 51 minutes, M. A B, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023, notifié le 7 février 2023 par lequel le préfet d'Indre et Loire l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours renouvelable ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments de sa situation personnelle, dès lors que les obligations de pointage qui lui sont imposées présentent un caractère disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique où les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant géorgien, né le 9 août 2000, est entré irrégulièrement en France le 20 décembre 2021 en compagnie de ses parents. L'intéressé et ses parents ont présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 30 juin 2022. Par un arrêté du 26 septembre 2022, en conséquence de ce refus, le préfet d'Indre et Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution forcée de la décision d'éloignement. Les mêmes décisions ont été prises à l'encontre de ses parents. Par un jugement du 28 décembre 2022, le magistrat désigné au sein du présent tribunal a validé ces arrêtés. Aux termes d'un arrêté du 11 janvier 2023 dont l'annulation est demandée, le préfet d'Indre-et-Loire a assigné M. A B à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours renouvelable.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fins d'annulation

4. En premier lieu, le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, alors que l'arrêté contesté n'a pas pour objet de séparer le requérant de sa famille, la circonstance qu'il ne fait pas mention de la présence de ses parents sur le territoire est insuffisante à établir le défaut d'examen particulier de sa situation.

5. En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est majeur, âgé de 23 ans et qu'ainsi que le fait valoir le préfet dans ses écritures en défense, sa situation administrative n'est pas liée à celle de ses parents. Si le requérant soutient que sa présence est nécessaire pour auprès de son père, atteint d'une pathologie rénale nécessitant des soins réguliers, le préfet fait valoir sans être contredit que l'intéressé n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile et que sa demande a été rejetée. En outre le père de l'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire et son épouse, également en situation irrégulière, est présente à ses côtés et peut donc l'accompagner. Dans ces conditions, l'atteinte portée par l'arrêté contesté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé n'est pas établie.

7. En second lieu, l'intéressé soutient que l'arrêté l'assignant à résidence est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments de sa situation dès lors que les obligations de pointage auxquels il est astreint présentent un caractère disproportionné. A ce titre, il se prévaut de l'état de santé de son père lequel imposerait qu'il bénéficie de soins au centre hospitalier les lundis, mercredis et vendredis. Toutefois, les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour objet de prévoir, par dérogation aux cas dans lesquels un ressortissant étranger est susceptible d'être placé en rétention, la faculté de prendre une mesure d'assignation à résidence lorsque l'étranger présente des garanties propres à prévenir le risque de fuite. Or, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé présente les garanties de représentation nécessaires dès lors qu'il justifie d'un passeport valide et d'un adresse fixe. En outre, si l'arrêté contesté lui fait lui obligation de se présenter les lundis, mardis, mercredis et jeudis à 14 h au commissariat de police de Tours, cette obligation n'est pas de nature à l'empêcher d'accompagner son père à l'hôpital alors que celui-ci s'y rend les matins. Dès lors, le caractère disproportionné de la mesure contestée n'est pas établi.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours doivent être rejetées.

Su les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des dispositions combinées des articles L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : le benefice de l'aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M B.

Article 2: La requête de M. B est rejetée.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire.

Lu en audience publique le 10 février 2023.

Le magistrat désigné,

Hélène C

Le greffier,

Nathalie ARCHENAULT

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.