Asylum Seeker Transfer Challenge under Dublin Regulation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn asylum seeker challenged a prefectural order transferring him to Italian authorities for examination of his claim, alleging a manifest error of assessment regarding Articles 3 and 17 of the EU Regulation No 604/2013 and the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim because the applicant failed to provide evidence of systemic failures in Italy's asylum procedures or any serious risk of him being subjected to torture or inhuman or degrading treatment upon return to his country of origin, thus validating the prefect's decision to transfer him to Italy as the responsible Member State under the Dublin Regulation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Transfer Challenge under Dublin Regulation: Par arrêté du 26 décembre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant pakistanais, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B A, domicilié chez FTDA, 39 Rue des Cheminots à Paris 18 (75018), demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 26 décembre 2022, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 et de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code des relations entre le public et l'administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme D, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 20 janvier 2023 :
- le rapport de Mme D ;
- les observations de Me Emole Essame, représentant M. A ;
- les observations de Mme C, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 décembre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant pakistanais, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision de transfert :
2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Et aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
4. En l'espèce, M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile ou qu'il ne pourrait solliciter des autorités italiennes l'examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Au demeurant, M. A n'établit pas, par les pièces qu'il a produites, qu'il risquerait d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Pakistan. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'appliquer les dispositions de l'article 17 du règlement (UE)
n° 604/2013
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 décembre 2022.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
La magistrate désignée,
C. DLa greffière,
L. BEN HADJ MESSAOUD
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8