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2300515 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Appeal Procedural Violation

Numéro de cause 2300515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the determination and calculation of unemployment benefits, but the Administrative Tribunal ultimately rejected the application as inadmissible because the initial filing failed to state any specific conclusions or present any legal grounds, only stating that the court should examine the submitted documents, which violates procedural requirements concerning the necessary content of a judicial request.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er; Unemployment Benefits Appeal Procedural Violation: D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

Mots-clés

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violations des règles de procédure indemnité de chômage calcul de la prestation obtention frauduleuse d'une prestation exceptions de procédure indigence procédurale non prouvée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request (rejection of the appeal).

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The reasoning for the rejection is based on the absence of stated means (moyens) in the petition, as per this article, leading to the inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 15 septembre 2023, M. A B entend contester la détermination et le calcul de ses droits aux allocations versées par Pôle Emploi.

Il soutient qu'il " laisse le soin " au Tribunal d'examiner les éléments qu'il verse au dossier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le directeur régional de France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me Andreani, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond.

France Travail soutient que :

-les conclusions relatives à l'octroi, au calcul et au versement de l'aide de retour à l'emploi sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

-les conclusions relatives à une décision du 14 janvier 2022 relative à l'octroi de l'allocation de solidarité spécifique sont irrecevables comme tardives ;

-les moyens de la requête ne sont au demeurant pas fondés.

Par un courrier en date du 22 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle ne contient aucune conclusion ni aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision de la présidente du tribunal, désignant M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique du 3 octobre 2024, le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Monsieur A B entend, par la présente requête, contester la détermination et le calcul de ses droits aux allocations versées par Pôle Emploi.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

4. En l'espèce, le requérant " laisse le soin " au Tribunal d'examiner les éléments qu'il verse au dossier, ne mentionnant aucune décision attaquée. Dans ces conditions, en l'absence de conclusions et ainsi que l'a soulevé d'office le Tribunal, la présente requête doit être rejetée comme irrecevable.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional de France Travail Provence- Alpes-Côte d'Azur.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

V. Suner

La République mande et ordonne à la ministre du Travail et de l'Emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière